Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 625 émis à son encontre le 18 mars 2021 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 700 euros et de la décharger du paiement de cette somme.
Par un jugement n° 2116475 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 625 émis le 18 mars 2021 par l'ONIAM pour un montant de 700 euros, a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme et a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de l'AP-HP présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était fondé à émettre un titre exécutoire à l'encontre de l'AP-HP sur le fondement de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique ; cet article lui permet de réclamer à l'établissement de santé le remboursement des frais d'expertise lorsque ce dernier a admis que sa responsabilité était engagée bien que cette reconnaissance n'ait pas débouché sur la présentation d'une offre d'indemnisation ;
- en l'espèce l'AP-HP a accepté de suivre l'avis de la CCI retenant que sa responsabilité était engagée à hauteur de 50% du dommage de la victime ;
- sa créance était certaine du fait de la décision de l'AP-HP qui lui a été transmise de suivre l'avis CCI et de faire parvenir une proposition d'indemnisation à la victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Saisie par Mme A... d'une demande d'indemnisation de préjudices faisant suite à une prise en charge par l'hôpital Cochin, qui dépend de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France a ordonné une expertise médicale confiée à un neurochirurgien et un chirurgien général et cancérologue qui ont déposé leur rapport le 12 octobre 2015. Par un avis du 20 janvier 2016, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis par Mme A... incombait, à l'exception du déficit fonctionnel temporaire, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 50% au titre de l'accident médical non fautif et à l'AP-HP à hauteur de 50% de son dommage à raison d'un retard de prise en charge fautif. Par courrier du 20 janvier 2018 adressé au conseil de Mme A..., l'AP-HP a accepté de prendre en charge l'indemnisation de ses préjudices. L'ONIAM a procédé au règlement des frais de l'expertise diligentée par la CCI. Le 18 mars 2021, il a émis à l'encontre de l'AP-HP un titre exécutoire afin de recouvrer les frais d'expertise engagés pour un montant de 700 euros. L'ONIAM relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2023 qui a annulé ce titre exécutoire et déchargé l'AP-HP de l'obligation de payer la somme en litige.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (...) d'un établissement de santé, (...) l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. / Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés. / Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. /L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. /L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés. / L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. / Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif. / Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article
L. 1142-1 trouvent à s'appliquer. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. /Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. /L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. /L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. /En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) ".
4. Si les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ne permettent pas à l'ONIAM, en cas de réparation au titre de la solidarité nationale, d'obtenir le remboursement de frais d'expertise qu'il a exposés, il en va différemment, en vertu des dispositions de l'article
L. 1142-14 et de celles de l'article L. 1142-15 de ce code, lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé est engagée, la charge finale des frais d'expertise devant alors être supportée par le responsable du dommage, et ce aussi bien dans l'hypothèse où son assureur a adressé à la victime une offre d'indemnisation que dans celle où il a refusé de le faire, est resté silencieux ou dans celle où le responsable du dommage n'a pas d'assureur. Il suit de là que si l'article L. 1142-14 du code de la santé publique se réfère à la présentation, par l'assureur, d'une offre d'indemnisation à la victime, cette référence ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'ONIAM, lorsqu'un établissement de santé admet que sa responsabilité est engagée mais que cette reconnaissance ne débouche pas sur la présentation d'une offre, de supporter la charge finale des frais d'expertise.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis du 20 janvier 2016 de la CCI d'Ile-de-France, l'AP-HP a adressé à Mme A... un courrier en date du 20 janvier 2018 par lequel elle informait cette dernière qu'elle entendait suivre l'avis de la commission, lui demandait de lui fournir plusieurs justificatifs afin de procéder à l'évaluation des préjudices patrimoniaux et indiquait que dès la réception de ces justificatifs, elle lui adresserait une offre d'indemnisation. Il est constant que Mme A... n'a pas communiqué les documents sollicités et que, par suite, l'AP-HP n'a pas été en mesure de lui présenter une offre d'indemnisation mentionnant le montant des indemnités proposé en réparation des préjudices subis. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'absence de présentation d'une offre d'indemnisation du fait de l'impossibilité pour l'AP-HP d'évaluer les préjudices subis par la victime, et alors que l'AP-HP a admis le principe de sa responsabilité dans les conditions mentionnées par l'avis de la CCI du 20 janvier 2016, ne peut faire obstacle à ce que l'ONIAM obtienne le remboursement des frais d'expertise qu'il a engagés lors de la procédure devant la CCI. Par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son titre exécutoire émis le 18 mars 2021 à l'encontre de l'AP-HP pour un montant de 700 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme au motif qu'elle n'avait pas formulé d'offre d'indemnisation à Mme A... en l'absence de transmission des justificatifs demandés.
6. Aucun autre moyen, dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par l'AP-HP devant le tribunal administratif de Paris.
7. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris et le rejet de la demande de première instance de
l'AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2116475 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00424