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11/04/2025 | FRANCE | N°24PA00479

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 11 avril 2025, 24PA00479


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge et la restitution de la somme de 56 748 euros mise à leur charge pour 2017 au titre des prélèvements sociaux.



Par un jugement n° 2109535 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. et Mme B..., repr

sentés par Me Junqua-Lamarque, avocat, demandent à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2109535 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge et la restitution de la somme de 56 748 euros mise à leur charge pour 2017 au titre des prélèvements sociaux.

Par un jugement n° 2109535 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Junqua-Lamarque, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109535 du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2023 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution de la somme de 56 748 euros mise à leur charge pour 2017 au titre des prélèvements sociaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le fait générateur des plus-values imposables est constitué à la date de la cession et non au 31 décembre de l'année de cette cession ainsi qu'il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019 ;

- les règles d'assiette et de taux de prélèvements étant figées à la date du fait générateur, l'augmentation des taux de prélèvements sociaux de l'imposition telle qu'elle a été fixée par l'article 8 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017, ne pouvait être appliquée aux plus-values de cessions de valeur mobilière et droits sociaux réalisées au cours de l'année 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2024 à 12h.

Un mémoire présenté pour M. et Mme B... a été enregistré le 4 septembre 2024 à 12h35, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

- les décisions n° 431862 et n° 440954 des 12 septembre 2019 et 28 septembre 2020 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont déclaré au titre de l'année 2017 une plus-value nette imposable de 3 338 130 euros consécutive à la cession de valeurs mobilières réalisée en 2017. Cette plus-value a été taxée aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, dont 9,9 % de contribution sociale généralisée (CSG), conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Par une décision du 2 mars 2021, l'administration fiscale a rejeté leur réclamation introduite le 23 décembre 2020 par laquelle ils ont sollicité l'application d'un taux de CSG de 8,2 % en vigueur à la date de la cession réalisée et la réduction par voie de conséquence de leur imposition à hauteur de 56 748 euros. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution à concurrence de cette somme, de la cotisation de CSG à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.

2. Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / c. des revenus de capitaux mobiliers (...) e. Des plus values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : " I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (...) / 6° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : (...) / b) Au 2° du même I, le taux : " 8,2 % " est remplacé par le taux " 9,9 % " ; (...) / V.-A. Les I et II du présent article s'appliquent : (...) / 3° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, en ce qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; / (...) ".

3. Par deux décisions n° 431862 et n° 440954 des 12 septembre 2019 et 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° du V-A de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, dépourvue de caractère sérieux. Il a retenu, d'une part, qu'aucune règle constitutionnelle n'imposait le maintien du taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine antérieurement applicable et que les assujettis ne pouvaient légitimement s'attendre à ce que leur soit appliqué le taux en vigueur à la date de la cession, alors que si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l'imposition de cette dernière intervient le 31 décembre de l'année de la réalisation du revenu et, d'autre part, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 est entrée en vigueur le 31 décembre 2017.

4. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., la décision du Conseil Constitutionnel n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019 relative à la suppression du dispositif d'abattement pour durée de détention sur les gains nets de cessions d'actions, intervenue par les modifications apportées à l'article 150-0 D bis du code général des impôts par la loi de finances du 28 novembre 2011 pour 2012, n'a pas modifié le principe énoncé ci-dessus. En particulier, le fait générateur de la plus-value n'a pas pour objet de définir un régime fiscal différent de celui des autres revenus perçus au titre d'une l'année et la taxation de cette plus-value ne répond pas à un régime fiscal autonome. Le fait générateur de l'impôt sur le revenu et celui des contributions sociales s'y rattachant est ainsi constitué au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les revenus ont été mis à disposition du contribuable. Par suite, le fait générateur de l'imposition de la plus-value réalisée par M. et Mme B... au cours de l'année 2017 est intervenu le 31 décembre 2017, date à laquelle la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2018, était entrée en vigueur. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué à la CSG attachée à cette plus-value, le taux de 9,9 % fixé par l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017, entrée en vigueur le 31 décembre 2017.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation de CSG à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques SCAD).

Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 avril 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00479
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;24pa00479 ?
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