La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2025 | FRANCE | N°24PA02461

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 11 avril 2025, 24PA02461


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Société Hôtelière de Marne-la-Vallée a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 21 juin 2021, 23 juillet 2021, 16 août 2021 et 17 janvier 2022 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociale

s de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de mars à juillet 2021 et de condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société Hôtelière de Marne-la-Vallée a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 21 juin 2021, 23 juillet 2021, 16 août 2021 et 17 janvier 2022 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de mars à juillet 2021 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 92 447 euros au titre du mois de mars 2021, 123 263 euros au titre du mois d'avril 2021, 92 447 euros au titre du mois de mai 2021, 90 604 euros au titre du mois de juin 2021 et 84 319 euros au titre du mois de juillet 2021.

Par un jugement nos 2107301, 2109220, 2201370 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de la SAS Société Hôtelière de Marne-la-Vallée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin 2024 et 28 octobre 2024, la SAS Société Hôtelière de Marne-la-Vallée, représentée par Me Pierre, demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement nos 2107301, 2109220, 2201370 du tribunal administratif de Melun en date du 11 avril 2024 ;

2°) d'annuler les décisions des 21 juin 2021, 23 juillet 2021, 16 août 2021 et 17 janvier 2022 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de mars à juillet 2021 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 483 080 euros au titre de fonds de solidarité pour les mois de mars à juillet 2021 ou, à titre subsidiaire, la somme de 276 043 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- elle n'est pas contrôlée par une autre société, au sens de l'article L. 233-33 du code de commerce, et ne fait pas partie d'un groupe de sociétés, de sorte que la condition du plafond de 200 000 euros s'apprécie à son niveau ;

- en tout état de cause, l'administration a fait droit aux demandes déposées au titre des mois de janvier et février 2021, alors que les montants cumulés des aides demandées dépassaient le seuil de 200 000 euros ; l'administration a donc considéré qu'elle ne faisait pas partie d'un groupe et elle ne peut, dans un souci de sécurité juridique, remettre en cause sa position pour les mois suivants ;

- à titre subsidiaire, elle demande le bénéfice du fonds de solidarité à concurrence du plafond de 200 000 euros, compte tenu des aides accordées au titre des mois de mars à juillet 2021 aux sociétés Société du Motel Reims Tinqueux, Société Hôtelière Fayet Clairmarais, Société Hôtel Fayet Tinqueux, Isar, Janick et Grand Hôtel Continental.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Société Hôtelière de Marne-la-Vallée ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Pierre, représentant la SAS Société Hôtelière de Marne-la-Vallée.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Société Hôtelière de Marne-la-Vallée (SHMLV), qui exploite un fonds de commerce d'hôtellerie, a sollicité, pour les mois de mars à juillet 2021, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Par des décisions en date des 21 juin 2021, 23 juillet 2021, 16 août 2021 et 17 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté les demandes qu'elle avait présentées. Elle relève régulièrement appel du jugement en date du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 483 080 euros à ce titre. A titre subsidiaire, la SAS SHMLV demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 276 043 euros.

Sur les conclusions à fins d'annulation et de condamnation :

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué (...) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / (...) ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprise, remplissant les conditions suivantes : / (...) / 9° Pour les aides accordées au titre des articles (...) 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe. / (...) / Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité. / (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 233-3 du code de commerce : " I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / (...) / II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. / III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ".

En ce qui concerne le bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois de mars à mai 2021 :

5. En vertu des articles 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé, si les entreprises mentionnées à l'article 1er de ce décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de mars à mai 2021, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

6. Il est constant que la SAS Fayet Finance détenait 65 % du capital social et 65 % des droits de vote dans les assemblées générales de la SAS SHMLV. La SAS Fayet Finance détenait également la majorité du capital social et des droits de vote dans les assemblées générales des sociétés Société Hôtelière Fayet Clairmarais, Société Hôtelière Fayet Tinqueux, Société du Motel de Reims Tinqueux, Isar, Janick et Cogefa, laquelle détenait l'intégralité du capital social de la société Grand Hôtel Continental, ces sociétés appartenant d'ailleurs au groupe fiscalement intégré dont elle était la société mère. En application des dispositions précitées de l'article L. 233-3 du code de commerce, la SAS Fayet Finance devait ainsi être regardée comme contrôlant ces sociétés, ainsi que la société requérante, laquelle ne constituait donc pas un groupe, au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 mars 2020. Conformément à celles du 9° du I de cet article 1er, le plafond d'aide pour les mois de mars à mai 2021 devait dès lors être apprécié au niveau du groupe constitué par l'ensemble de ces sociétés. Les circonstances, dont la SAS SHMLV se prévaut, tirées de ce qu'elle ne fait pas elle-même partie du groupe fiscalement intégré dont la SAS Fayet Finance est la société mère et de ce qu'aucun des associés de cette société ne détient seul la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales, ne contrôle seul cette société et ne la contrôle elle-même, sont dépourvues de toute incidence.

7. Il est également constant qu'au titre des mois de mars à mai 2021, les sociétés Société Hôtelière Fayet Clairmarais, Société Hôtelière Fayet Tinqueux, Société du Motel de Reims Tinqueux, Isar, Janick et Grand Hôtel Continental ont bénéficié d'aides au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, pour des montants totaux de 115 278 euros pour le mois de mars 2021, 182 265 euros pour le mois d'avril 2021 et 180 581 euros pour le mois de mai 2021. Par suite, les dispositions des articles 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé, dès lors qu'elles limitent à 200 000 euros le montant de l'aide mensuelle susceptible d'être accordée au niveau du groupe au titre de ce fonds de solidarité, faisaient obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes présentées par la SAS SHMLV à concurrence des montants sollicités, soit 92 447 euros pour le mois de mars 2021, 123 263 euros pour le mois d'avril 2021 et 92 447 euros pour le mois de mai 2021, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que l'administration avait fait droit aux demandes qu'elle avait présentées au titre des mois de janvier et février 2021. Ces dispositions conduisaient en revanche à limiter l'aide susceptible d'être accordée à la SAS SHMLV à la différence entre le plafond prévu et le total des aides accordées au même titre aux autres sociétés du groupe auquel elle appartenait, soit 84 722 euros pour le mois de mars 2021, 17 735 euros pour le mois d'avril 2021 et 19 419 euros pour le mois de mai 2021.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SHMLV, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne remplissait pas les autres conditions prévues pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, est fondée à soutenir que le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne ne pouvait pas légalement rejeter intégralement les demandes qu'elle avait présentées au titre des mois de mars à mai 2021 et, par suite, à demander l'annulation des décisions des 21 juin 2021 et 17 janvier 2022 et la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre de ce fonds, les sommes de 84 722 euros pour le mois de mars 2021, 17 735 euros pour le mois d'avril 2021 et 19 419 euros pour le mois de mai 2021.

En ce qui concerne les mois de juin et juillet 2021 :

9. En premier lieu, en vertu des dispositions du 1° du A du I de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 susvisé, le bénéfice, au titre des mois de juin et juillet 2021, du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, est réservé aux entreprises ayant bénéficié d'une aide versée au titre des mois d'avril ou de mai 2021.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la SAS SHMLV pouvait prétendre, au titre des mois d'avril et mai 2021, au bénéfice du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, à concurrence des sommes respectives de 17 735 euros et 19 419 euros. Par suite, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne ne pouvait pas légalement rejeter les demandes qu'elle avait présentées au titre des mois de juin et juillet 2021 au motif qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du fonds au titre des mois d'avril et mai 2021.

11. En second lieu, en vertu de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 susvisé, si les entreprises mentionnées à l'article 1er de ce décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juin et juillet 2021, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la SAS Fayet Finance devait être regardée, en application des dispositions précitées de l'article L. 233-3 du code de commerce, comme contrôlant la SAS SHMLV, ainsi que les sociétés Société Hôtelière Fayet Clairmarais, Société Hôtelière Fayet Tinqueux, Société du Motel de Reims Tinqueux, Isar, Janick et Grand Hôtel Continental, lesquelles ont bénéficié, au titre des mois de juin et juillet 2021, d'aides au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, pour des montants totaux, non contestés en défense, de 130 152 euros pour le mois de juin 2021 et 80 784 euros pour le mois de juillet 2021. Par suite, les dispositions de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 susvisé, qui limitent à 200 000 euros le montant de l'aide mensuelle susceptible d'être accordée au niveau du groupe au titre de ce fonds de solidarité, ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SAS SHMLV au titre du mois de juillet 2021, à concurrence du montant sollicité, soit 84 319 euros. En revanche, si ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par cette société au titre du mois de juin 2021 à concurrence du montant sollicité, soit 90 604 euros, elles conduisaient à limiter l'aide susceptible de lui être accordée à la somme de 69 848 euros, correspondant à la différence entre le plafond prévu et le total des aides accordées au même titre aux autres sociétés du groupe auquel elle appartenait.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que la SAS SHMLV, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne remplissait pas les autres conditions prévues pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, est fondée à soutenir que le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne ne pouvait pas légalement rejeter intégralement les demandes qu'elle avait présentées au titre des mois de juin et juillet 2021 et, par suite, à demander l'annulation des décisions des 23 juillet 2021 et 16 août 2021 et la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre de ce fonds, les sommes de 69 848 euros pour le mois de juin 2021 et 84 319 euros pour le mois de juillet 2021.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SHMLV est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que ses conclusions à fin de condamnation à concurrence d'un montant total de 276 043 euros.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS SHMLV d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :

16. En l'absence de dépens, les conclusions de la SAS SHMLV tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date des 21 juin 2021, 23 juillet 2021, 16 août 2021 et 17 janvier 2022 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS SHMLV la somme totale de 276 043 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid 19 pour les mois de mars à juillet 2021.

Article 3 : Le jugement nos 2107301, 2109220, 2201370 du tribunal administratif de Melun en date du 11 avril 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS SHMLV une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SHMLV est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Société Hôtelière de Marne-la-Vallée et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 avril 2025.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 24PA02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02461
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : STE NOMODOS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;24pa02461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award