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11/04/2025 | FRANCE | N°24PA04325

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 11 avril 2025, 24PA04325


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 19 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.



Par un jugement n° 2402194 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


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Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 19 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2402194 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de la saisine de la commission du titre de séjour et de démontrer la régularité de cette saisine ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., ressortissant chinois né le 13 septembre 1987, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour (...) est le préfet (...). La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". Aux termes des dispositions de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour en raison de la durée de sa présence en France. Le secrétariat de la commission a enregistré cette saisine à la date du 19 avril 2023 ainsi qu'en atteste le courrier établi à cette date à l'attention M. A.... D'autre part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été convoqué devant la commission dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette instance est réputée avoir émis un avis à l'issue d'un délai de trois mois suivant sa saisine. Enfin, M. A... qui avait la possibilité de compléter sa demande de titre de séjour en produisant tout élément qu'il aurait estimé utile à l'instruction de son dossier, n'est pas fondé à se plaindre de ce que la commission n'aurait pas disposé des documents actualisés en fonction de l'évolution de sa situation entre la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, le 1er juillet 2022, et celle de la saisine de la commission, le 19 avril 2023. En tout état de cause, il ne précise pas les pièces qu'il aurait entendu produire devant la commission qui n'auraient pas été annexées à sa demande de titre de séjour déposée en préfecture et auraient été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. Si M. A... qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, se prévaut de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2009 et de la présence de ses parents et de son frère, titulaires de titres de séjour pluriannuel, la seule durée de son séjour, à la supposer établie, comme ses attaches familiales sur le territoire français ne sauraient à eux seuls constituer des motifs d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, s'il souffre d'une psychose chronique à l'origine de troubles cognitifs et qui nécessite un suivi régulier associé à un traitement par injection mensuelle d'un antipsychotique, il ne démontre pas, ni même n'allègue que ce suivi médical devrait impérativement se poursuivre en France. Il n'établit pas davantage que son état de santé aurait conduit à une perte d'autonomie nécessitant l'assistance d'une tierce personne dans les actes ou les gestes de sa vie quotidienne par la seule production d'un certificat médical, établi au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, le 7 février 2024, compte tenu des termes particulièrement imprécis dans lesquels il est rédigé et en l'absence de tout autre pièce justificative. Par suite, M. A... ne démontre pas, par ces éléments tenant à la durée de son séjour, à sa situation familiale et à son état de santé, que sa demande d'admission au séjour serait caractérisée par un motif exceptionnel ou répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit également être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. A... qui est célibataire et sans charge de famille, soutient que ses parents et son frère résident régulièrement en France, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Chine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par ailleurs et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il ne démontre ni que son suivi médical devrait nécessairement se poursuivre en France, ni que la présence et l'aide de sa famille lui soit indispensable pour accomplir les actes de la vie courante. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 avril 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04325
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;24pa04325 ?
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