Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le maire de Pontault-Combault a rejeté son recours gracieux tendant à la rectification du calcul de son indemnité de licenciement et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une somme totale de 17 067,45 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 11 305,34 euros, en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2008996 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A..., représentée par Me Cousin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le maire de Pontault-Combault a rejeté son recours gracieux ;
3°) de condamner la commune de Pontault-Combault à lui verser, d'une part, la somme de 7 413,73 euros à titre de rémunération pour la période allant du 1er avril au 17 juillet 2020 et une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ou, subsidiairement, la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts, et, d'autre part, la somme de 8 653,72 euros ou, subsidiairement, celle de 2 905,34 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de texte prévoyant un congé sans rémunération, l'assistant maternel qui se tient à la disposition de l'administration a droit à sa rémunération dans l'attente d'une décision sur son reclassement ou son licenciement ;
- la commune ne peut se prévaloir ni de l'article L. 1226-11 du code du travail ni de la circonstance qu'elle a perçu une pension d'invalidité ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé le paiement de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue par l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale ;
- elle est ainsi fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser ses salaires pour la période du 1er avril au 17 juillet 2020, entre la consolidation de son état de santé et son licenciement, soit une somme de 7 413,73 euros, ainsi que l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 1 000 euros ;
- à titre subsidiaire, la durée excessive de la procédure ayant conduit à son licenciement lui ouvre droit à la réparation de son préjudice à hauteur de 8 400 euros ;
- le calcul de son indemnité de licenciement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la commune devait lui appliquer les dispositions de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, aux termes desquelles son indemnité doit être complétée de 8 653,72 euros, ou celles des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, lui ouvrant droit à un complément de 2 905,34 euros.
La commune de Pontault-Combault a produit un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, qui n'a pas été présenté par avocat.
Une invitation à régulariser dans un délai de dix jours ce mémoire a été adressée à la commune le 27 novembre 2024, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, a été produit pour la commune de Pontault-Combault par Me Beaulac et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été recrutée le 25 septembre 2003 par la commune de Pontault-Combault en tant qu'assistante maternelle contractuelle. Elle a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2017 et placée en congé pour accident de travail jusqu'au 31 mars 2020, date de consolidation de son état de santé. Par une décision du maire de Pontault-Combault du 17 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude. Par un courrier reçu le 25 août 2020, elle a présenté un recours gracieux tendant à la rectification du calcul de son indemnité de licenciement, qui a été rejeté le 4 septembre 2020. Par un courrier reçu le 16 avril 2021, elle a présenté à la commune de Pontault-Combault une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'absence de rémunération ou au délai dans lequel est intervenu son licenciement. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Pontault-Combault à lui verser, d'une part, la rémunération qu'elle estimait lui être due pour la période du 1er avril au 17 juillet 2020 et la somme de 1 000 euros en réparation des difficultés financières qu'elle a rencontrées ou, à titre subsidiaire, la somme de 8 400 euros en réparation du préjudice causé par le retard pris par cette collectivité dans la procédure de licenciement pour inaptitude et, d'autre part, la somme de 8 653,72 euros ou, subsidiairement, de 2 905,34 euros en complément de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue. Mme A... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune :
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " (...) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ", c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3. Le mémoire en défense de la commune de Pontault-Combault, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 2024, qui n'est pas au nombre des mémoires dispensés du ministère d'un avocat, n'a pas été présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Alors que la communication de la requête de Mme A..., reçue par la commune le 16 mai 2024, mentionnait que la défense devait être présentée par un avocat et, au surplus, qu'une invitation à régulariser lui a été adressée, la commune n'a pas régularisé son mémoire avant la clôture de l'instruction, fixée au 18 décembre 2024. Par suite, le mémoire de la commune de Pontault-Combault est irrecevable et doit être écarté des débats.
Sur l'absence de rémunération entre le 1er avril et le 17 juillet 2020 et sur la responsabilité de la commune dans la durée de cette période :
4. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 422-1 du même code dispose qu'ils " sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. / S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. (...) ".
5. En outre, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de chercher à le reclasser dans un autre emploi. Lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que celui-ci est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions, soit qu'il refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartenait Mme A....
6. Il résulte de l'instruction que Mme A... a perçu, jusqu'au 31 mars 2020, date de consolidation de son état de santé, des indemnités journalières au titre de l'accident du travail qu'elle a subi le 21 novembre 2017. A partir du 1er avril 2020, son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ayant été constatée médicalement, elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie et s'est vu attribuer une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle n'a, en revanche, perçu aucune rémunération de la commune jusqu'à l'intervention de son licenciement, le 17 juillet 2020.
7. En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que, en l'absence de service fait, Mme A... pouvait prétendre au versement d'une somme correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues si elle avait travaillé entre la date de la consolidation de son état de santé, le 1er avril 2020, et celle de son licenciement pour inaptitude, le 17 juillet 2020. Elle n'est, en particulier, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui ne lui sont pas applicables, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles citées au point 4. Par suite, et quels que soient les arguments invoqués par la commune en première instance, Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser les salaires qu'elle réclame et à l'indemniser d'un préjudice résultant d'un manquement de son employeur à une obligation de lui verser sa rémunération.
8. En second lieu, Mme A... soutient que la responsabilité de la commune de Pontault-Combault est engagée du fait du délai qui s'est écoulé entre la date de consolidation de son état de santé, le 31 mars 2020, et son licenciement pour inaptitude, le 17 juillet 2020. Toutefois, compte tenu des contraintes imposées aux services de la commune pendant le confinement national entre le 17 mars et le 11 mai 2020, des recherches de reclassement de l'intéressée dans un autre emploi, dont le directeur général des services lui a fait part le 19 mai 2020, et du lancement de la procédure contradictoire préalable au licenciement le 25 juin 2020, après que deux nouveaux avis médicaux des 3 et 17 juin 2020, qui ne peuvent être regardés comme ayant été sollicités de façon abusive, ont confirmé son inaptitude totale et définitive à exercer toutes fonctions, il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de Mme A... trois mois et dix-sept jours après la consolidation de son état de santé excède le délai raisonnable auquel était tenu la commune. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à raison d'un retard fautif.
Sur le montant de l'indemnité de licenciement :
9. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles, applicable, en vertu de l'article L. 422-1 du même code, aux assistants maternels employés par des personnes publiques : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. / Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 422-11 de ce code : " L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. (...) ". Aux termes de l'article R. 422-21 du même code : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : (...) 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11. (...) ". Et aux termes de l'article D. 773-1-5 du code du travail, recodifié à l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles par l'effet de l'article 5 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail, aucun autre texte réglementaire n'étant intervenu pour l'application des dispositions de l'article L. 423-12 précité : " Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie ".
10. Il n'est pas contesté que l'indemnité de licenciement versée à Mme A..., d'un montant de 6 924,71 euros, a été calculée par application de l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles précité, ainsi que le prévoyaient les stipulations de l'article 13 de son contrat de travail. Mme A... conteste toutefois l'application de ces dispositions à sa situation et se prévaut des dispositions des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ou, à titre subsidiaire, des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, qui ouvrent droit à une indemnité supérieure. Le statut de Mme A..., en sa qualité d'assistante maternelle employée par une personne de droit public, n'est toutefois pas régi par d'autres dispositions du décret du 15 février 1988 et du code du travail que celles auxquelles renvoient les dispositions précitées des articles R. 422-1 et R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles, au nombre desquelles ne figurent pas celles correspondant aux droits dont elle revendique le bénéfice. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander que la commune soit condamnée à lui verser un complément à l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Pontault-Combault.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
P. FOMBEUR
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00871 2