Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité.
Par une ordonnance n° 2400051 du 8 avril 2024, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a donné acte du désistement d'instance de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2024, 28 novembre 2024 et
8 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Quinquis, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2400051 du 8 avril 2024 du président du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ;
3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle ;
4°) à défaut, de renvoyer la demande de première instance au tribunal administratif de Polynésie française pour qu'il y soit statué ;
5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être donné acte du désistement d'office d'une requête que si la notification de l'ordonnance de référé a été adressée au requérant ; il n'a pas reçu notification de l'ordonnance rejetant son recours en référé avant le 8 mars 2024 ; à défaut de notification, aucun désistement d'office ne pouvait être prononcé ;
- les faits justifiant le retrait de sa carte professionnelle ont donné lieu à une peine de prison avec sursis qui n'a pas donné lieu à inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas le retrait de sa carte professionnelle ;
- la consultation du fichier de traitement des données à caractère personnel est réservée aux autorités désignées par le premier alinéa de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ou aux personnels investis de missions de police administrative sous réserve que les agents soient individuellement désignés et spécialement habilités ; ces principes n'ont pas été respectés par le CNAPS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré à M. A... sa carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité. Par une ordonnance du 8 avril 2024, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a donné acte du désistement du requérant en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, au motif que M. A... n'avait pas confirmé le maintien de sa requête à la suite du rejet de sa demande de suspension de la décision du 22 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française le
7 mars 2024. M. A... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ". Il ressort de ces dispositions que, même si une partie est représentée par un mandataire, la décision juridictionnelle doit être notifiée à la partie elle-même et qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office d'une requête à fin d'annulation que si la notification de l'ordonnance de référé a été adressée au requérant et comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du CNAPS du 22 janvier 2024, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Pour donner acte à M. A..., par son ordonnance attaquée du 8 avril 2024, du désistement d'office de son recours au fond, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a relevé que l'intéressé n'avait pas confirmé le maintien de ce recours dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de référé à son conseil. Toutefois, il résulte des textes cités au point précédent que ce délai d'un mois prévu à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne court qu'à compter d'une notification complète et régulière de l'ordonnance de référé au requérant lui-même et à son domicile réel, même si, durant le temps de l'instance engagée devant le juge des référés, il était représenté par un mandataire. Or, en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de la Polynésie française, et notamment de l'avis de réception du courrier notifiant l'ordonnance du 7 mars 2024 à M. A... à son adresse personnelle, que le pli ne lui a été distribué que le 26 mars 2024. Dans ces conditions, le désistement d'office de M. A... ne pouvait pas être constaté, le délai d'un mois qui lui était accordé pour maintenir sa requête au fond n'étant pas expiré.
5. Par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de la Polynésie française a donné acte à M. A... de son désistement d'office. Son ordonnance du 8 avril 2024 doit, dès lors, être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Polynésie française pour qu'il statue à nouveau sur la demande de
M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2400051 du 8 avril 2024 du président du tribunal administratif de la Polynésie française est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01662