La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2025 | FRANCE | N°24PA04218

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 14 mai 2025, 24PA04218


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2211235 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :r>


Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B... A..., représenté par

Me Ouedraogo, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2211235 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B... A..., représenté par

Me Ouedraogo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211235 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ouedraogo, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Palis De Koninck,

- et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant congolais né le 2 juillet 1973, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 14 juin 2013. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement susvisé du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (...) ".

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A..., père de deux enfants nés en France en 2011 et 2013, a bénéficié " d'une régularisation de sa situation administrative en qualité de parent d'enfant scolarisé le 14 juin 2013 [et] qu'il [détenait] depuis cette date un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé ". Pour lui retirer son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que M. A... ne remplissait plus les conditions de son obtention dans la mesure où il ne participait plus à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il ne versait pas depuis 2017 la pension alimentaire à laquelle il était tenu auprès de la mère de ces derniers.

5. A l'appui de ces moyens, M. A... soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, que sa mère et ses frères et sœurs résident régulièrement en France et qu'il y travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2021 après avoir occupé plusieurs emplois en qualité d'intérimaire. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du jugement du juge aux affaires familiales du 2 juin 2017, qu'à la suite de la séparation avec la mère de ses enfants, M. A... qui disposait de l'autorité parentale conjointe et du droit d'accueillir ses enfants à son domicile un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, était tenu au versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel total de 140 euros. Or, les pièces produites au dossier qui, pour la période qui précède l'adoption de l'arrêté attaqué, ne tiennent qu'en quatre attestations de paiement émanant de la mère des enfants pour les mois de juin à août 2022 et deux mandats de virements tous deux datés de 2019, ne sont pas suffisantes pour établir que M. A... ait effectivement participé à l'entretien de ses enfants. Si le requérant soutient qu'il a repris une vie commune avec la mère de ses enfants en 2018 jusqu'au milieu de l'année 2019, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'il ait versé une pension alimentaire en dehors de cette période notamment en 2017, 2020 et 2021, années pour lesquelles aucune pièce n'est produite. M. A... ne justifie pas plus par la production de quelques photographies et de l'attestation d'une personne dont la qualité n'est pas précisée avoir entretenu des relations avec ses enfants avant l'adoption de l'arrêté attaqué. Les attestations et documents émanant de l'école de ces derniers sont tous postérieurs à cet arrêté et sont pour l'essentiel datés de 2024. D'autre part, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et la stabilité des relations qu'il entretiendrait avec sa mère et ses frères et sœurs résidant régulièrement en France ou de nationalité française. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui retirant son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, si M. A... justifie occuper un emploi d'électricien en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2021 et avoir effectué à plusieurs reprises des missions d'interim, le préfet, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle que décrite ci-dessus, n'a pas entaché l'arrêté contesté portant retrait d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Delage, président,

Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.

La rapporteure,

M. PALIS DE KONINCK

Le président,

Ph. DELAGE La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04218
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-14;24pa04218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award