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22/05/2025 | FRANCE | N°23PA05254

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 22 mai 2025, 23PA05254


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 2102414 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête,

enregistrée le 18 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Chabane et Me Michaud, demande à la cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2102414 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Chabane et Me Michaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 20 940 euros, regardée par le service comme un revenu distribué par la société civile immobilière Bonheur en 2015, est en réalité constitutive de remboursements d'apports qu'il a consentis en 2006, 2007 et 2008 et que, par suite, elle ne présente aucun caractère imposable, la charge de la preuve incombant à l'administration fiscale ;

- le service a méconnu les énonciations du paragraphe 60 de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Bonheur, dont M. A... était alors le gérant et l'un des associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, dans les suites de laquelle le dossier fiscal personnel de M. A... a fait l'objet, selon la procédure de rectification contradictoire, d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014 et 2015. A l'issue de ce contrôle sur pièces, l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 20 940 euros au titre de l'année 2015 en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. M. A... fait appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Sur les impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / (...) / 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des (...) sociétés [ayant leur siège social à l'étranger], à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission (...) ".

3. M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 120 du code général des impôts dès lors qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige n'ont pas été établies sur le fondement de ces dispositions et qu'en outre, ces dernières ne s'appliquent qu'aux répartitions faites aux associés de sociétés ayant leur siège social situé à l'étranger, la SCI Bonheur étant établie en France en 2015.

4. En second lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes / (...) ". Aux termes de l'article 112 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports (...). Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis / (...) ".

5. Il incombe à l'administration fiscale, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A... a régulièrement contesté les rehaussements qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.

6. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI Bonheur, le vérificateur a constaté, après avoir examiné les comptes bancaires de celle-ci, que la société avait adressé à M. A... des chèques et des virements bancaires pour un montant total de 23 600 euros en 2015. Ayant admis que le requérant avait effectué des apports au profit de la SCI Bonheur pour un montant total de 2 660 euros en 2015, le service a considéré que M. A... était réputé avoir perçu, au titre de la même année, un revenu distribué de 20 940 euros en se fondant sur les dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts.

7. Le requérant, qui ne conteste pas l'existence, le montant et l'appréhension de la somme de 20 940 euros, soutient que celle-ci n'est pas constitutive d'un revenu distribué et que, par suite, elle n'est pas imposable dès lors qu'elle correspond, en réalité, au remboursement partiel d'apports qu'il a effectués sur le compte courant de la SCI Bonheur pour un montant total de 75 500 euros entre 2006 et 2008. Toutefois, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir, sans être contredit, que les éléments produits par M. A... en appel comme en première instance, au nombre desquels figurent des relevés bancaires de la SCI Bonheur au titre des années 2006 et 2007, ne font pas apparaître, en l'absence de toute pièce comptable, que les apports identifiés comme tels par le requérant n'auraient pas été déjà remboursés au cours des exercices précédant l'année 2015. En outre, et en tout état de cause, si, parmi les sommes identifiées comme des apports par M. A... dans un tableau établi par ses propres soins, il est établi que la SCI Bonheur a effectivement reçu sur son compte courant, par chèque, espèces ou virement, une somme totale de, respectivement, 15 500 euros en 2006 et 9 000 euros en 2007, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes proviendraient de M. A... en l'absence, notamment, de production des relevés de son compte bancaire personnel correspondant aux années 2006 à 2008, étant par ailleurs observé que, s'agissant de l'apport global de 51 000 euros supposément avoir été effectué en 2008, aucun relevé bancaire de la SCI Bonheur n'a été produit au titre de l'année 2008. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a imposé la somme de 20 940 euros comme un revenu distribué sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts.

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations du paragraphe 60 de l'instruction administrative publiée le 1er avril 2015 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10, celle-ci concernant les répartitions faites aux actionnaires de sociétés ayant leur siège social situé à l'étranger.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

M. Desvigne-Repusseau

La présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05254
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CABINET LAURANT MICHAUD DUCEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;23pa05254 ?
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