Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2218428 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B..., représenté par la SELARL Launois Fondaneche, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans tous les cas, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il ne présente pas de menace à l'ordre public ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 20 juillet 1990, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de police du 1er juillet 2022. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... a commis des faits délictueux dont la nature et la répétition justifient que sa présence sur le territoire soit regardée comme constituant une menace à l'ordre public et que le refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui fait notamment état d'éléments personnalisés relatifs à la vie privée et familiale de M. B... que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 10 septembre 2020 à cinq mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie commis le 29 avril 2019 et à cinq mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 10 décembre 2020 pour des faits d'escroquerie commis le
8 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, bien qu'ayant bénéficié de titres de séjour depuis sa majorité, n'a travaillé que de manière épisodique, en qualité de livreur, à temps partiel de novembre 2012 à juin 2014, et aux mois de mai et juin 2017, puis en qualité de commerçant ambulant à compter de janvier 2020, activité qui ne lui a rapporté aucun revenu en 2020, et pour laquelle il a réalisé un chiffre d'affaires de 4 530 euros en 2021 et
8 500 euros au premier semestre 2022. Enfin, M. B... ne fait pas état d'éléments d'insertion particuliers en France, hormis sa maîtrise de la langue française. Au regard du caractère récent et réitéré des infractions commises, et de l'absence de gages d'insertion à la date de la décision contestée, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision contestée.
6. En quatrième lieu, dès lors que le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, M. B... ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. B... se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœur, il ne justifie de la présence régulière que d'un de ses frères. Il ne fait par ailleurs état d'aucune autre attache d'une particulière intensité en France, où il est dépourvu d'insertion professionnelle stable et ancienne ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Dans ces conditions, et compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné, malgré l'âge auquel il est arrivé en France et la durée de son séjour, le préfet police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA02307