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06/06/2025 | FRANCE | N°24PA04705

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 06 juin 2025, 24PA04705


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2306140 du 24 octobre 2024, le

tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Seine-S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2306140 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 24PA04705, le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance, par sa décision refusant d'admettre M. A... au séjour, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;

- elle ne méconnaît pas l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre est suffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, M. A..., représenté par

Me Pouly, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéficie de la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué, l'argumentation du préfet de la Seine-Saint-Denis relative aux modalités de communication des informations contenues dans la base de données MedCOI étant inopérant ;

- c'est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

3 mars 2025.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 24PA04706, le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance, par sa décision refusant d'admettre M. A... au séjour, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son arrêté ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'exécution du jugement attaqué aurait pour conséquence d'octroyer à M. A... un titre de séjour auquel il n'a pas droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, M. A..., représenté par Me Pouly, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué, l'argumentation du préfet de la Seine-Saint-Denis relative aux modalités de communication des informations contenues dans la base de données MedCOI étant inopérant ;

- c'est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

3 mars 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 24PA04705 et n° 24PA04706 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A..., ressortissant pakistanais né le 11 janvier 1971, est entré irrégulièrement en France le 9 mars 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier était valable du 25 juin 2021 au 24 juin 2022. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours (...) ".

4. D'une part, la circonstance que le seul moyen dirigé contre un jugement serait inopérant ne serait pas de nature à rendre irrecevable, comme ne contenant l'exposé d'aucun moyen, la requête dirigée à son encontre. D'autre part, compte tenu de l'office du juge d'appel, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a dirigé la plupart de ses moyens contre la demande de M. A.... Il s'ensuit que la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, qui comporte l'exposé de plusieurs moyens, est recevable.

Sur le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté du 19 avril 2023 :

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

6. Par un avis du 28 octobre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de diabète de type 2 pour lequel il bénéficie d'un traitement à base d'Apidra Solostar et de Xultophy, correspondant à de l'insuline rapide type Glulisine et insuline lente type Degludec + Liraglutide. Il produit un courrier électronique du laboratoire Novo Nordisk indiquant que le Xultophy n'est pas commercialisé au Pakistan, un certificat du

gastro-entérologue qui l'a suivi au Pakistan mentionnant que les insulines injectables comme Apidra et Xultophy ne sont pas disponibles à l'heure actuelle et deux certificats d'un médecin de l'hôpital Lariboisière précisant qu'il n'est pas certain que le patient puisse avoir accès à une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par M. A... que d'autres associations de Degludec et de Liraglutide que le Xultophy ne pourraient lui être dispensées, et il ressort des observations de l'OFII et des extraits de fiches MEDCOI produits que l'insuline rapide de type Glulisine (Apidra(r)) et l'insuline lente de type Degludec + Liraglutide sont disponibles au Pakistan. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... souffre d'hyperthyroïdie pour laquelle il bénéficie d'un traitement à base de Lévothyrox 88 µg. S'il produit un courriel du laboratoire Merck indiquant que le Levothyrok

88 µg n'est pas commercialisé au Pakistan, l'OFII indique sans être contredit que la substance active, la lévothyroxine, y est disponible, et produit un extrait de fiche MEDCOI dans ce sens. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces à caractère général produites par M. A..., qu'il ne pourrait accéder, de manière effective, à ces traitements dans son pays d'origine, alors d'ailleurs qu'il ressort d'un certificat qu'il produit qu'il y était suivi par un gastro-entérologue pour son diabète. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté contesté.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... contre l'arrêté du 19 avril 2023 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans dans son pays d'origine, où résident sa femme et ses enfants. Il ne fait état d'aucune insertion particulière en France ni ne justifie parler français, les pièces médicales faisant d'ailleurs état de difficultés de communication. Dans ces conditions, bien qu'il résidait en France depuis onze ans à la date de la décision contestée, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît, par suite, pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a d'ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2015, résidait régulièrement depuis plus de dix ans en France à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

15. En premier lieu, la décision contestée comporte des éléments circonstanciés montrant que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen sérieux de la situation de M. A....

16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2015, à laquelle il ne conteste pas s'être soustrait. S'il soutient avoir, par la suite, obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que cette obligation de quitter le territoire français aurait été annulée ou abrogée dans le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire français. M. A... ne justifie par ailleurs d'aucun lien particulier en France. Dans ces conditions, bien qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et malgré la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

17. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, la décision contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 19 avril 2023.

Sur la requête n° 24PA04706 :

19. La Cour annulant, par le présent arrêt, les dispositions du jugement attaqué dont le préfet de la Seine-Saint-Denis demande le sursis à exécution, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA04706.

Sur les frais du litige :

20. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. A... demande sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA04706.

Article 2 : Le jugement n° 2306140 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé et la demande de M. A... présentée devant le tribunal est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Me Pouly présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04705-24PA04706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04705
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24pa04705 ?
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