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11/06/2025 | FRANCE | N°24PA04997

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 11 juin 2025, 24PA04997


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Aktum Travaux a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de M. B... A....



Par un jugement n° 2207794 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne et lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation de travail présentée par la soc

iété Aktum Travaux dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aktum Travaux a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de M. B... A....

Par un jugement n° 2207794 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne et lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation de travail présentée par la société Aktum Travaux dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 24PA04997, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207794 du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 25 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne qui a refusé de délivrer à la société Aktum Travaux une autorisation de travail concernant M. A..., d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la demande d'autorisation de travail dans le délai de deux mois et enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société Aktum Travaux présentée devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la situation de l'emploi était opposable à la société Aktum Travaux ;

- le motif tiré du défaut de publication durant le délai légal de trois semaines pouvait donc légalement fonder la décision de refus contestée.

La requête a été communiquée à la SAS Aktum Travaux, qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2025.

Par courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dépourvu de qualité pour relever appel du jugement.

II. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 24PA04998, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et, à défaut, de l'article R. 811-17 de ce code, le sursis à exécution du jugement attaqué.

Il soutient que les moyens développés dans sa requête sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet de la demande et que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

La requête a été communiquée à la SAS Aktum Travaux, qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Menasseyre, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 juillet 2022, la SAS Aktum Travaux a sollicité une autorisation de travail au profit de M. A... pour occuper un emploi de " Technicien en électricité et électronique, études et développement " à partir du 18 juillet 2022, en exécution d'un contrat à durée indéterminée. Par décision du 25 juillet 2022, le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, agissant sur délégation du préfet de Seine- et-Marne, a refusé l'autorisation sollicitée au motif que l'offre d'emploi n'avait pas fait l'objet d'une publication pendant le délai légal de trois semaines. La SAS Aktum Travaux a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision. Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande d'autorisation de travail dans le délai de deux mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution.

2. Les requêtes n° 24PA04997 et 24PA04998 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. ". Aux termes de l'article R. 811-10 de ce code : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ". Selon l'article R. 811-10-1 du même code : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) ".

4. En vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, rendues applicables aux ressortissants algériens par les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaire d'un contrat de travail, doit détenir une autorisation de travail, qui est accordée au vu du respect de conditions qui tiennent notamment à la nature de l'emploi offert, au respect par l'employeur des conditions réglementaires d'exercice de son activité et à la rémunération proposée. En application du II de l'article R. 5221-1 et de l'article R. 5221-15 du même code, la demande d'autorisation de travail est adressée par l'employeur, au moyen d'un téléservice, au préfet du département du siège de l'établissement employeur. Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l'employeur et à l'étranger.

5. La demande d'autorisation de travail en cause dans le présent litige a été introduite par la SAS Aktum Travaux, dont le siège est à Melun, via le téléservice https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/immiprousager/#/authentification. En application d'une convention de gestion, conclue sur le fondement du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat entre le préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent pour statuer sur cette demande eu égard à la localisation du siège de la société, et le préfet de la Seine-Saint-Denis, le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande après l'avoir instruite.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, par la convention de délégation de gestion conclue entre le préfet de Seine-et-Marne et le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'autorité délégante aurait confié au délégataire la signature des mémoires en défense ou la représentation de l'Etat en cas de recours contentieux devant le tribunal administratif ni, à plus forte raison, devant la cour administrative d'appel. Ainsi, seul le préfet de la Seine-et-Marne, d'ailleurs seul destinataire de la notification du jugement, tenait des dispositions citées au point 3 la compétence pour représenter l'Etat, respectivement, devant le tribunal administratif de Melun et devant la cour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait valablement relever appel du jugement du tribunal administratif de Melun en lieu et place du préfet de la Seine-et-Marne. La requête d'appel introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis et non par le préfet de Seine-et-Marne doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.

7. Le présent arrêt statuant sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le n° 24PA04997, tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 11 octobre 2024, sa requête, enregistrée sous le n° 24PA04998, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement est privée d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA04998 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2207794 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° 24PA04997 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la SAS Aktum Travaux.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente rapporteure,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

La présidente-rapporteure,

A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne,

C. Vrignon-Villalba

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04997, 24PA04998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04997
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;24pa04997 ?
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