La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°23PA04243

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 19 juin 2025, 23PA04243


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.



Par un jugement n° 2112717/1-1 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 5 octobre 2023 et 19 février 2024, Mme C..., représentée par le cabinet Soyer et Soyer, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 2112717/1-1 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 19 février 2024, Mme C..., représentée par le cabinet Soyer et Soyer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112717/1-1 du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la recevabilité de ses conclusions :

- c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement n° 1310387 du 16 mars 2015 du tribunal administratif de Montreuil dès lors que :

- elle ne peut être regardée comme ayant été représentée par son époux au cours de cette procédure contentieuse compte tenu du fait que dès la fin de l'année 2005 celui-ci a abandonné le domicile conjugal, qu'ils devaient ainsi bénéficier d'une imposition séparée de leurs revenus et qu'elle ne peut ainsi être regardée comme débiteur solidaire des impositions réclamées à celui-ci ;

- sa demande, qui tend à bénéficier d'une imposition séparée en application de l'article 6 du code général des impôts, n'a pas le même objet que la contestation formée par son ex-époux à l'encontre des impositions supplémentaires qui leur ont été notifiées au titre des années 2005 et 2006 ;

- les dispositions de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent de plein droit et peuvent être invoquées à tout moment en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ;

- l'irrecevabilité qui lui est opposée la prive de son droit à un recours effectif et à un procès équitable ;

- sur le bien-fondé de ses conclusions :

- elle est fondée à solliciter une imposition séparée de celle de son ex-époux au titre des années 2006 et 2007 dès lors que dès le mois de novembre 2005 celui-ci avait abandonné le domicile conjugal au sens des dispositions du c du 4 de l'article 6 du code général des impôts ;

- il existe une disproportion manifeste entre les sommes réclamées et le montant de ses revenus et de son patrimoine et que cette disproportion porte atteinte à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 22 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il soutient que :

- les conclusions de Mme C... sont irrecevables dès lors que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 mars 2015 s'oppose à ce que les impositions supplémentaires établies au titre des années 2006 et 2007 soient à nouveau remises en cause ;

- à titre subsidiaire, l'intéressée ne peut bénéficier d'une imposition séparée dès lors que les impositions qu'elle conteste sont devenues définitives et qu'elle n'établit pas que M. A... avait abandonné le domicile conjugal en 2005 compte tenu notamment du dépôt de déclarations de revenus communes au titre des années 2006 et 2007 ;

- la requérante ne peut utilement faire valoir, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, qu'il existerait une disproportion manifeste entre ses revenus et les sommes réclamées ;

- elle ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cet article précise que les Etats membres peuvent limiter le droit à la propriété via l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et son époux M. A... se sont vus notifier, à la suite d'un contrôle sur pièces, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Par un jugement n° 1310387 du 16 mars 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande des intéressés tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 15VE01546 du 21 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles. Le pourvoi présenté par les intéressés devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis. Par une réclamation du 2 janvier 2019, Mme C..., revendiquant le bénéfice d'une imposition séparée, a sollicité la décharge des impositions supplémentaires dont elle est co-débitrice avec M. A... au titre des années 2006 et 2007. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 2 juin 2012. Mme C... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions au motif que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 16 mars 2015 du tribunal administratif de Montreuil fait obstacle à ce que l'intéressée demande à nouveau la décharge de ces impositions.

Sur l'autorité de chose jugée :

2. L'autorité de la chose jugée est subordonnée à la triple identité de parties, de cause et d'objet entre le litige sur lequel la juridiction a déjà statué et celui qui lui est soumis.

3. S'agissant de la condition tenant à l'identité de parties, il résulte de l'instruction que Mme C... était représentée par Me Baquian dans le cadre de la procédure contentieuse initiée devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel a statué, par un jugement devenu définitif, sur les impositions litigieuses par un jugement du 16 mars 2015. L'intéressée était ainsi partie à cette procédure et n'a pas, en appel ou dans le cadre de son pourvoi en cassation, revendiqué le bénéfice d'une imposition séparée. La requérante fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de cette procédure introduite par Me Baquian qui avait été mandaté par son époux uniquement. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée avait, par un courrier du 9 février 2017, saisi l'administration fiscale, par le biais de ce même avocat, d'une demande en décharge de responsabilité solidaire. Si Mme C... soutient qu'elle n'avait pas la qualité de débiteur solidaire de M. A... de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant été représentée au cours de cette procédure contentieuse, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif de Montreuil que la demande dont ce tribunal avait été saisi était bien présentée au nom de Mme C... et de son époux. Ainsi, la condition tenant à l'identité de parties entre cette procédure contentieuse et celle engagée par Mme C... devant le tribunal administratif de Paris ayant abouti au jugement attaqué est remplie.

4. S'agissant de la condition tenant à l'identité d'objet, contrairement à ce que soutient la requérante ses conclusions ont pour objet d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2006 et 2007 et ont ainsi un objet identique aux conclusions dont avait été saisi le tribunal administratif de Montreuil dans le cadre de l'instance n° 1310387.

5. S'agissant de la condition tenant à l'identité de cause juridique, Mme C..., qui revendique le bénéfice d'une imposition séparée de celle de son époux au titre des années 2006 et 2007, soulève un moyen tenant au bien-fondé des impositions qui ressort de la même cause juridique que celle invoquée devant le tribunal administratif de Montreuil.

6. Compte tenu de l'identité de parties, d'objet et de cause existant entre la demande dont avait été saisie le tribunal administratif de Montreuil et la présente demande, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a opposé à Mme C... l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 16 mars 2015 du tribunal administratif de Montreuil pour rejeter la demande de l'intéressée.

7. Mme C... ne peut utilement soutenir, pour faire obstacle à l'application de l'autorité de chose jugée, que les dispositions de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent de plein droit. Elle ne peut davantage utilement soutenir que l'autorité de chose jugée qui lui est opposée, la prive de son droit au recours et à un procès équitable dès lors que, ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt, elle est réputée avoir été représentée au cours de la procédure contentieuse ayant abouti au jugement du 16 mars 2015 du tribunal administratif de Montreuil. Enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision statuant sur la réclamation présentée par M. A... lui est opposable en application des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre des années 2006 et 2007 comme irrecevables. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales - division du contentieux.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

N. Zeudmi SahraouiLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04243
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CABINET SOYER & SOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23pa04243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award