Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2407710/8 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 20 août 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du 19 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- les motifs d'annulation retenus par le tribunal ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer au motif initialement retenu, celui tiré de ce que la demande de titre de séjour de M. B... a été présentée plus d'un an après l'obtention du master qui lui avait été décerné au titre de l'année universitaire 2019/2020 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Morosoli, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les motifs d'annulation retenus par le tribunal sont fondés ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant japonais né en 1990, est entré en France le 9 septembre 2016 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, valant titre de séjour, qui a fait l'objet de renouvellement et dont le dernier titre a expiré le 13 mars 2023. Il a sollicité, le 1er mars 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le préfet de police fait appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu en première instance :
2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui justifie (...) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article D. 422-13 de ce code : " La liste mentionnée [à l'article] L. 422-10 (...) comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles / 2° Le diplôme de licence professionnelle ". Aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : " Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ". L'article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master.
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le " diplôme du studio national des arts contemporains Le Fresnoy avec mention spéciale pour les qualités d'écriture conceptuelle et formelle de l'œuvre pour son installation : Temps sonore ", obtenu par l'intéressé en juin 2022, n'est pas un diplôme au moins équivalent au grade de master, ni ne figure sur la liste établie par l'arrêté interministériel du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour annuler la décision de refus de titre de séjour attaquée et, par voie de conséquence, les décisions accessoires à ce refus, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir considéré que le " diplôme " obtenu par M. B... en juin 2022 doit être regardé comme un diplôme au moins équivalent au grade de master dès lors que, d'une part, les titulaires de ce diplôme doivent avoir préalablement justifié de cinq années d'études supérieures ou de sept années d'expérience artistique ou professionnelle et que, d'autre part, ce diplôme est reconnu par le ministère de la culture comme un diplôme d'école valant grade de master.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le " diplôme du Fresnoy ", délivré par le Studio National des Arts Contemporains de Tourcoing, dont M. B... se prévaut, constituerait un diplôme de master, ni figurerait parmi les diplômes, conférant un tel grade, mentionnés à l'article D. 612-34 du code de l'éducation ni, au demeurant, à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 mai 2011 précité, ni encore qu'il serait d'un niveau supérieur à un master. Il est constant, par ailleurs, que le " diplôme du Fresnoy " n'est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni un diplôme de licence professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que le " diplôme du Fresnoy ", qui est un certificat d'école et non un diplôme national, n'est pas enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant à M. B... le motif de rejet initialement retenu dans l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs présentée en appel par le préfet de police, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté à l'origine du litige.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 de la préfecture de Paris du même jour et mis en ligne sur le site internet de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. A..., attaché principal d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés relevant du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 2 à 5 que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la situation de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
10. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B... exerce, notamment, une activité salariée d'employé polyvalent au sein d'un restaurant depuis le 16 juin 2023, la circonstance que le préfet de police a relevé, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé " ne présente aucun contrat de travail ni autorisation de travail lui permettant de solliciter un changement vers d'autres statuts " est, au cas présent, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B... était détenteur d'une autorisation préalable de travail lui permettant de bénéficier, comme il le soutient, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 7 à 10 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B.... Si ce dernier indique en particulier que l'arrêté attaqué ne fait pas état du fait qu'il mène une vie de couple avec une ressortissante française depuis avril 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'en a fait aucunement mention dans le formulaire de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, qu'il aurait porté cette information à la connaissance du préfet de police avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Si M. B... fait valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante française depuis avril 2022, cette communauté de vie n'a, en tout état de cause, qu'une durée de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, et il est constant que l'intéressé n'a pas d'enfant à charge sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, et alors que M. B... a séjourné en France pour y suivre des études et que son titre de séjour en qualité d'étudiant ne l'autorisait à exercer une activité salariée qu'à titre accessoire et dans la limite de 60 % de la durée annuelle du temps de travail, l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
17. Eu égard aux motifs exposés au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B..., à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieure à trente jours. En outre, si l'intéressé fait valoir que la rupture d'un contrat de travail implique de respecter un délai de préavis, il ne justifie pas, par les pièces produites en appel comme en première instance, que le délai pour effectuer un préavis serait, dans sa situation, supérieur au délai de départ volontaire accordé par le préfet de police, ni qu'il ne pourrait pas être dispensé d'effectuer un tel préavis. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. B... doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui est jugé aux points 11 à 15 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté à l'origine du litige. Par suite, il y a lieu d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2407710/8 du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit en première instance sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03259