Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402241 du 1er octobre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 28 février 2025, M. B..., représenté par Me Guillou, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'administration de communiquer une copie des données personnelles figurant sur l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
2°) d'annuler le jugement n° 2402241 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi été privé d'une garantie ;
- cette commission a rendu un avis qui n'a pas été soumis au contradictoire ;
- l'avis rendu par cette commission ne lui a pas été notifié ;
- il n'est pas établi que cette commission était régulièrement composée ;
- l'identité de la personne qui a consulté son casier judiciaire n'est pas mentionnée dans l'arrêté litigieux ;
- la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires était irrégulière ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur des informations obsolètes ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour litigieux porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système Schengen, de telles conclusions étant sans objet et, par suite, irrecevables dès lors que l'arrêté du 11 janvier 2024 ne prononce pas une telle interdiction de retour.
M. B... a présenté, en réponse à ce moyen relevé d'office, des observations par un mémoire enregistré le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les observations de Me Guillou, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 18 août 1979, est entré en France le 5 août 2004 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale délivrée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 5 mars 2020 au 12 juillet 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
2. Par son mémoire du 15 mai 2025, présenté en réponse au moyen relevé d'office communiqué le 13 mai 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2024 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu'appellerait l'avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans le cadre de l'examen de la demande présentée par M. B..., saisi la commission du titre de séjour qui a émis le 7 décembre 2023 un avis défavorable au renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il ne ressort d'aucune des pièces produites par le préfet en défense que cet avis ait été communiqué à M. B... avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 11 janvier 2024 alors que le préfet a tenu compte de cet avis pour prendre cette décision. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, qu'il a été privé d'une garantie dès lors qu'il n'a pas été en mesure de produire devant les services préfectoraux l'ensemble des éléments susceptibles de justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens et des motifs de cet avis. Il est ainsi fondé à soutenir que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin pour la cour d'enjoindre, avant dire droit, à l'administration de communiquer une copie des données personnelles de l'intéressé, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 et à demander l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. B.... En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. B... après lui avoir communiqué l'avis rendu par la commission du titre de séjour du 7 décembre 2023 et lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2402241 du 1er octobre 2024 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dans le délai de trois mois, la demande de titre de séjour de M. B... après lui avoir communiqué l'avis rendu par la commission du titre de séjour du 7 décembre 2023 et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04446