Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas B Strategy, Post Global Fund et Maestro Strategy ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui leur ont été distribués en 2009.
Par un jugement n° 1806167 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande des SICAV BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas B Strategy, Post Global Fund et Maestro Strategy.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2024, 29 novembre 2024 et 31 mars 2025, la SICAV BNP Paribas B Strategy, agissant pour elle-même et venant aux droits et obligations des SICAV Post Global Fund et Maestro Strategy, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1806167 du tribunal administratif de Montreuil en date du 29 février 2024 ;
2°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2009 pour un montant total de 47 539,66 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les retenues à la source de 25 % prélevées par les établissements financiers CACEIS Bank et BNP Paribas Securities Services sur les dividendes de source française versés en 2009 sont contraires au droit de l'Union européenne ;
- les SICAV Post Global Fund et Maestro Strategy, qu'elle a absorbées, et elle-même présentaient des caractéristiques similaires à celles d'un organisme de placement collectif de droit français et l'intégralité de la chaîne de paiement des dividendes est établie, le montant des retenues à la source prélevées étant justifié ;
- le compte " CSA " B European Small Cap est désigné sous la mention B Small Caps ;
- elle justifie du nombre d'actions de la société Scor détenues sur les " CSA ", des dividendes correspondants versés les 30 avril 2009 et 14 mai 2009 et des retenues à la source s'y rapportant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2024, 16 décembre 2024 et 15 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il est fait droit aux conclusions à concurrence d'un montant total de 42 997,72 euros ;
- pour le surplus, soit 4 541,94 euros, les documents produits ne permettent pas d'assurer la traçabilité des dividendes et d'établir le versement des retenues à la source demeurant en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC et autres (affaires C-338/11 à C-347/11) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 23 décembre 2011, complétée le 28 juin 2016, la société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit belge Fortis B Global, devenue la SICAV BNP Paribas B Global, puis la SICAV BNP Paribas B Strategy, ainsi que les SICAV de droit belge Post Global Fund et Maestro Strategy, lesquelles ont été absorbées par la SICAV BNP Paribas B Global, ont demandé à l'administration fiscale la restitution des retenues à la source opérées en 2009 par les établissements bancaires payeurs CACEIS et BGL BNP Paribas, sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts, sur les dividendes de source française perçus par ces fonds, pour un montant total de 47 539,66 euros. La SICAV BNP Paribas B Strategy relève régulièrement appel du jugement en date du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de restitution qu'elles avaient présentée.
Sur l'étendue du litige :
2. Par des décisions des 16 décembre 2024 et 15 mai 2025, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige à concurrence des sommes de 39 786,40 euros et 3 211,32 euros. Les conclusions de la requête de la SICAV BNP Paribas B Strategy sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En vertu de l'article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus.
4. Dans l'arrêt du 10 mai 2012 susvisé, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d'un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier Etat.
5. En premier lieu, il est constant que les fonds gérés par les SICAV de droit belge Fortis B Global, Post Global Fund et Maestro Strategy, bénéficiaires des dividendes, étaient comparables à un OPCVM français.
6. En second lieu, d'une part, si la SICAV BNP Paribas B Strategy demande la restitution d'une retenue d'un montant de 3 452,71 euros prélevée à raison de la distribution d'un dividende le 30 avril 2009 se rapportant à des actions de la société Scor, les tableaux établis par les établissements bancaires payeurs CACEIS et BGL BNP Paribas, qu'elle a versés au dossier, ne font état d'aucune distribution de dividendes à cette date à raison de la détention d'actions de cette société. La retenue à la source correspondante n'est dès lors pas justifiée.
7. D'autre part, ainsi que le ministre le fait valoir, la SICAV BNP Paribas B Strategy ne justifie pas de l'origine d'une retenue à la source d'un montant de 1 089,23 euros.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la SICAV BNP Paribas B Strategy n'est pas fondée à demander la restitution de la somme totale de 4 541,94 euros demeurant en litige et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté à due concurrence les conclusions à fin de restitution de la demande. Le surplus de ses conclusions à fin de restitution doit dès lors être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que la SICAV BNP Paribas B Strategy demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SICAV BNP Paribas B Strategy à concurrence des restitutions accordées en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SICAV BNP Paribas B Strategy est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SICAV BNP Paribas B Strategy et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02850