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21/06/2022 | FRANCE | N°21TL03943

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21TL03943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le maire de Collioure a prononcé sa radiation des cadres à la suite du retrait de l'agrément de policier municipal, ainsi que la décision du 23 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001441 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre

2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA03943 puis le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le maire de Collioure a prononcé sa radiation des cadres à la suite du retrait de l'agrément de policier municipal, ainsi que la décision du 23 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001441 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA03943 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03943, M. A... B..., représenté par la SCP Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie agissant par Me Capsie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Collioure une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les agissements qui lui sont reprochés n'étaient pas de nature à justifier le retrait de son agrément par l'arrêté préfectoral du 23 août 2019 ;

- l'article L.114-1 § IV du code de la sécurité intérieure imposait à l'administration de procéder à son reclassement ; or, le maire de Collioure n'a pas envisagé de procéder à son reclassement au regard de la mention contenue dans la décision contestée.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Collioure, représentée par la SCP d'avocats HGetC Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin agissant par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et demande de condamner M. B... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 avril 2022 prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des communes ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., chef de la police municipale de la commune de Collioure, s'était vu attribuer un agrément délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales depuis le 1er juin 2005. A la suite d'une demande de modification de l'autorisation de port d'armes émanant de la commune de Collioure, le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que la condition d'honorabilité et de moralité de l'intéressé n'était plus remplie et, par arrêté du 23 août 2019, a procédé au retrait de l'agrément de policier municipal dont il était titulaire. Par un arrêté du 16 décembre 2019, le maire de Collioure a prononcé la radiation de cadres de M. B... à compter du même jour. M. B... a présenté, le 20 janvier 2020, un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'une décision expresse de rejet du 23 janvier 2020. Par un arrêté du 6 février 2020, le maire de Collioure a décidé de reporter la date de prise d'effet de la radiation des cadres au 1er février 2020, à la suite du placement du requérant en congé maladie à compter du 13 décembre 2019. Par un arrêté du 5 février 2020, le maire de Collioure a de nouveau reporté la date de prise d'effet de la radiation des cadres au 1er mai 2020, à la suite d'un nouvel arrêt de travail transmis par l'agent. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 19 juillet 2021 dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (...) L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. (...). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes, alors en vigueur : " Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. " Ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d'emplois de l'agent de police municipale dont l'agrément a été retiré ou suspendu, et qui n'a fait l'objet ni d'une mesure disciplinaire d'éviction du service, ni d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 16 décembre 2019 du maire de Collioure est fondé sur le retrait d'agrément décidé par le préfet des Pyrénées-Orientales le 23 août 2019. Si M. B... peut être regardé comme excipant de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 23 août 2019, qu'il a contesté par une requête distincte enregistrée sous le n° 21TL03944, celle-ci fait cependant l'objet d'un rejet par décision du même jour.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " (...) IV. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un fonctionnaire occupant un emploi participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui l'emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres (...) ". Si M. B... soutient que ces dispositions imposaient au maire de Collioure de procéder à son reclassement dans un autre cadre d'emploi de la commune, reclassement qu'il n'a au demeurant pas sollicité, l'arrêté attaqué mentionne cependant que " le reclassement ne peut être envisagé ". Dès lors que les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes alors en vigueur n'instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés à la suite d'un retrait d'agrément, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le maire de Collioure aurait entaché sa décision d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Collioure, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Collioure, en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Collioure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Collioure.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL03943 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03943
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-025 Police. - Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS NICOLAU MALAVIALLE GADEL CAPSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-21;21tl03943 ?
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