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21/07/2022 | FRANCE | N°20TL01600

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 20TL01600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le maire de Bonnieux s'est opposé à sa déclaration de travaux et la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par jugement n° 1802512 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions et a enjoint au maire de Bonnieux de délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 10 avril 2020 sous le n° 20MA01600 à la cour administrative d'appel de Marsei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le maire de Bonnieux s'est opposé à sa déclaration de travaux et la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par jugement n° 1802512 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions et a enjoint au maire de Bonnieux de délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 2020 sous le n° 20MA01600 à la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL01600 à la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Bonnieux, représentée par Me Gouard-Robert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la SCI A....

Elle soutient que :

- l'arrêté constitue bien une décision confirmative s'agissant d'un projet strictement identique en termes de superficie comme de distance à l'habitation, seul un dallage ainsi qu'une terrasse de 25 m² ayant été rajoutés pour relier artificiellement à la maison la piscine et le pool house existant, la fin de non-recevoir de la demande de première instance pour tardiveté étant en conséquence fondée ;

- la piscine, distante de 13 mètres de la maison d'habitation et séparée de celle-ci par des espaces verts, plusieurs terrasses et un escalier, ne saurait être regardée comme en étant une extension ou comme formant une même unité architecturale avec elle mais constitue une construction nouvelle interdite en zone naturelle du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2020, la SCI A... représentée par Me Desorgues, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bonnieux.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 22 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2021.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Bonnieux.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bonnieux fait appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé l'arrêté due son maire du 4 mai 2018 s'opposant à la déclaration de travaux déposée par la SCI A... en vue de la réalisation d'une piscine ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de cette société et, d'autre part, enjoint au maire de délivrer l'autorisation sollicitée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier que le projet ayant donné lieu à la décision d'opposition du 4 mai 2018 n'a pas un objet identique à celui ayant donné lieu à la précédente décision d'opposition du 8 août 2017 devenue définitive puisqu'il mentionne, outre une légère différence de profondeur de la piscine d'une superficie totale d'environ 98 m², la création d'un nouvel escalier et d'un nouveau dallage entre cette piscine et la maison d'habitation. Par suite, la commune de Bonnieux n'est pas fondée à soutenir que la décision du 4 mai 2018 aurait un caractère purement confirmatif et que la demande de première instance tendant à son annulation aurait été de ce fait irrecevable.

Sur le moyen tiré de l'application erronée des dispositions des articles 1 et 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs à la zone N :

3. Le projet litigieux de construction d'une piscine se situe en zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Bonnieux où, en application des articles 1 et 2 du règlement applicable à cette zone, sont interdites les constructions nouvelles à usage d'habitation mais où sont autorisées les extensions des habitations existantes.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble constitué par la piscine en litige, le dallage l'entourant et le pool-house est situé en contrebas de la maison d'habitation dont il est séparé par des espaces verts et des escaliers en n'étant relié à celle-ci que par une terrasse en pierre de 5 mètres sur 4,50 mètres. Dans ces conditions, cette piscine ne peut être regardée comme formant avec la maison d'habitation un même ensemble architectural. Elle constitue en conséquence non l'extension d'une habitation existante mais une construction nouvelle interdite par le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que le motif opposé par le maire de Bonnieux le 4 mai 2018 tiré de ce que le projet de piscine constitue une construction nouvelle et non une extension de l'habitation existante était erroné.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI A... devant le tribunal administratif de Nîmes et la cour.

Sur l'autre moyen soulevé :

7. L'arrêté du 4 mai 2018 vise les dispositions applicables et énonce de manière circonstanciée les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation n'est pas fondé.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Bonnieux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 4 mai 2018 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la SCI A... et a enjoint au maire de Bonnieux de délivrer l'autorisation sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI A... demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Bonnieux qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la SCI A... le versement à la commune de Bonnieux d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1802512 du 4 février 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI A... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : La SCI A... versera la somme de 1 200 euros à la commune de Bonnieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonnieux et à la société civile immobilière A....

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01600
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : DESORGUES SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-21;20tl01600 ?
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