Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 24 juillet 2018 à la suite du recours préalable en date du 24 mai 2018 et d'enjoindre au centre hospitalier de Muret de la reclasser, de condamner le centre hospitalier de Muret au paiement de la somme de 77 886,63 euros majorée des intérêts de droit à compter de la première demande d'indemnisation reçue le 24 mai 2018 par le centre hospitalier de Muret avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité et de condamner le centre hospitalier de Muret à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1804497 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme C... B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, sous le n°21BX01187 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL21187, et un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, Mme C... B..., représentée par Me Mirepoix, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement entrepris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 24 juillet 2018 et d'enjoindre au centre hospitalier de Muret de la reclasser ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Muret au paiement de la somme de 108 724,78 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts de droit à compter du 24 mai 2018 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Muret le paiement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours indemnitaire était recevable, dès lors qu'elle pouvait raisonnablement considérer, eu égard aux décisions que le centre hospitalier prenait à son encontre que sa première demande était toujours en cours d'instruction ; la décision du 24 juillet 2018 n'est donc pas purement confirmative de la décision née le 3 septembre 2017 sur sa première demande indemnitaire ;
- la demande tendant à la réparation du préjudice d'atteinte à sa réputation, présentée devant le tribunal administratif, est recevable ;
- le juge d'appel peut réparer le préjudice résultant du manquement de l'administration à l'obligation de protection de la santé des agents dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges ; elle est recevable à solliciter une somme de 34 338,15 euros au titre de la réparation du préjudice matériel résultant de son absence de reclassement du 16 mars 2018 au 23 décembre 2019, lequel a été révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué ;
- la décision de placement en disponibilité d'office est illégale dès lors qu'elle aurait dû être placée en congé de longue maladie et qu'elle n'avait donc pas épuisé ses droits statutaires à congé de maladie et en raison de l'absence de saisine préalable du comité médical ; le centre hospitalier a commis une faute en ne procédant pas à la saisine du comité médical dans un délai raisonnable ; sa mise en disponibilité d'office n'était pas une position statutaire provisoire dans la mesure où cette dernière a été confirmée par la décision du 26 mai 2016 ;
- elle n'a pas bénéficié de proposition et de recherche de reclassement lors de ses mises en disponibilité successives ; elle n'a pas été invitée à solliciter son reclassement tant à l'occasion de sa première mise en disponibilité le 14 octobre 2015 que lors de la seconde décidée par arrêté du 26 septembre 2017 à la suite de la requalification de la première en congé de longue maladie ; elle a ainsi été privée d'une chance de bénéficier d'un reclassement à deux reprises mais également, à partir de la décision du 26 septembre 2017, du bénéfice de la période de préparation au reclassement prévue par les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; cette situation a donc méconnu les droits qu'elle tient des dispositions des articles 71 et suivants de la loi du 9 janvier 1986 ;
- elle a été illégalement maintenue en disponibilité d'office au-delà d'un délai raisonnable sans que l'administration n'ait recherché, malgré l'avis du comité médical, une réintégration sur un poste aménagé ; l'administration a méconnu son droit à réintégration à tout le moins pour la période postérieure au 9 novembre 2016 ; cette faute l'a privée d'une chance de reprise sur un poste compatible avec son état de santé ; cette carence est caractérisée pour la période postérieure à l'expiration du congé de longue maladie puisqu'elle a expressément demandé à être déclarée apte et à reprendre le travail sans toutefois que le centre hospitalier ne cherche à la réintégrer ni ne manifeste sa volonté de lui trouver un poste aménagé ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement est illégale en raison de l'absence de saisine du comité médical mais également du fait de l'absence de recherches de reclassement ; elle est entachée d'erreur d'appréciation en considérant implicitement qu'aucun poste ne convenait à son état de santé ; elle avait, en première instance, soulevé l'illégalité de son placement en disponibilité d'office notamment en raison de l'absence de proposition de reclassement ;
- elle a subi de 2007 jusqu'en 2012 des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, notamment de la part d'un collègue coordinateur de groupe et de la cadre de son service, ainsi que la détérioration progressive de ses conditions de travail révélant une faute de l'administration ; elle a fait l'objet dès 2007 de brimades et railleries de la part de certains de ses collègues et de la cadre de son service à partir du moment où elle les a alertés sur les différents dysfonctionnements au sein du centre hospitalier de Muret ; pendant cette période, elle a été régulièrement convoquée par la cadre de service et a subi une pression terrible en raison de ses prises de position sur les pratiques en cours au sein de la maison d'accueil spécialisée ; elle a été convoquée, le 18 février 2011, pour un délai de prévenance d'absence jugé trop court alors que sa fille était tombée malade la veille dans la nuit ; elle a apporté, le 3 octobre 2011, dans un courrier au directeur des précisions sur les railleries dont elle faisait l'objet lorsqu'elle évoquait les prescriptions de barrières de lit pour un résident, les reproches qu'elle subissait concernant la réalisation d'actes de soins et le non-respect de prescriptions médicales particulières ; elle a fait l'objet d'un changement d'affectation pour mettre fin à ses difficultés relationnelles ; elle a également subi des discriminations dans l'organisation des plannings ; sa mission de correspondante hygiène l'a obligée à assister à des réunions mensuelles sur ses jours de repos ; elle a également été empêchée d'assister aux réunions du comité de lutte contre les infections nosocomiales et n'a pas bénéficié de la prime afférente ; le cumul de ces agissements défavorables et répétés et la dégradation de ses conditions de travail ont entraîné sa tentative de suicide, le 21 février 2011, suivie d'une mise en arrêt maladie de plusieurs mois et d'une remise en arrêt maladie à la suite de sa mutation provisoire et de sa réaffectation dans son service initial enfin d'une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles en août 2012 ;
- le centre hospitalier n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à sa créance résultant des faits de harcèlement moral ni à s'en prévaloir pour la première fois en appel ;
- le centre hospitalier a commis une faute en ne lui accordant pas la protection fonctionnelle au regard des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et en l'affectant provisoirement dans un autre service ;
- le centre hospitalier a méconnu ses obligations en matière de protection de la santé et de l'intégrité physique des agents ;
- elle a subi une perte de traitement qui peut être fixée à la somme de 24 386,63 euros, un préjudice de carrière d'un montant de 10 000 euros, un préjudice moral de 20 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence justifiant l'allocation d'une somme de 5 000 euros, un préjudice d'atteinte à sa réputation professionnelle de 2 000 euros, un préjudice en lien avec l'absence d'octroi de la protection fonctionnelle évalué à la somme de 10 000 euros, un préjudice lié au manquement de l'administration à l'obligation de protection de la santé et de l'intégrité des agents évalué à la somme de 5 000 euros, un préjudice lié à son absence de reclassement fixé à la somme de 34 338,15 euros ; elle a droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de sa première demande du 24 mai 2018 et à leur capitalisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 28 avril 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Muret, représenté par Me George, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme C... B... ne justifie pas que la constante majoration de ses prétentions indemnitaires correspond à la prise en compte d'éléments postérieurs à sa réclamation et à l'introduction de sa requête de première instance ; le surplus de ses prétentions par rapport à sa réclamation est donc irrecevable ;
- les demandes d'indemnisation découlant de la prétendue illégalité du placement de Mme C... B... en disponibilité d'office sur la période comprise entre le mois de juillet 2015 et le mois de mai 2017 et découlant du harcèlement moral dont elle aurait été victime sont tardives et par suite irrecevables ; la demande d'indemnisation du préjudice d'atteinte à la réputation professionnelle sur le fondement de la faute de tenir des propos sans preuve à l'encontre de l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune demande préalable liant le contentieux ; les conclusions relatives à ce chef de préjudice doivent suivre l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur le fait générateur de harcèlement moral allégué ; les conclusions tendant à la réparation du préjudice qui résulterait du manquement de l'administration à son obligation de protection de la santé des agents et du préjudice qui résulterait de l'absence de reclassement pour la période du 16 mars 2018 au 23 décembre 2019 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; ce dernier chef de préjudice ne s'est pas révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement et il était possible d'apprécier son étendue au cours de la première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés, l'unique faute susceptible d'être retenue consiste dans l'omission d'inviter l'intéressée à présenter une demande de reclassement préalablement aux décisions des 26 mai 2016 et 26 septembre 2017 ; il n'est pas établi que la perte de rémunération soit en lien direct et certain avec le fait fautif ; l'intéressée n'a pas été illégalement privée d'une reprise de fonctions alors qu'elle a fait valoir une rechute d'accident de travail ; le caractère direct de la perte de rémunération n'est pas établi dans la mesure où l'intéressée a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie qui lui a été accordé pour la période du 23 juin 2014 au 22 juin 2017 ; les préjudices sont éventuels ; sur le préjudice de carrière, le caractère vague et indéterminé de la demande ne permet pas d'apprécier sa réalité et son étendue ; Mme C... B... n'établit pas l'atteinte à sa réputation professionnelle ; les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant des faits allégués de harcèlement moral se heurtent à la prescription quadriennale ; s'il a pu exister des tensions au sein du service et des difficultés sur la gestion de certains résidents, ces éléments ne suffisent pas, par eux-mêmes, à faire présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme C... B....
Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 29 avril 2022.
Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Rostin, substituant Me Mirepoix, représentant Mme C... B... et les observations de Me George, représentant le centre hospitalier de Muret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... était, depuis le mois de septembre 2006, aide-soignante de classe normale au centre hospitalier de Muret. Par une décision du 14 octobre 2015, le directeur des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 juin 2015, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental. Le 6 avril 2016, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur d'une mise en disponibilité d'office de Mme C... B... pour maladie du 23 juin 2015 au 23 juin 2016. Par une décision en date du 26 mai 2016, le directeur du centre hospitalier a, conformément à cet avis, placé l'agent en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une période d'un an du 23 juin 2015 au 23 juin 2016 inclus. Par une décision du même jour, il a maintenu Mme C... B... en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 24 juin 2016 dans l'attente d'un nouvel avis du comité médical départemental. Le 9 novembre 2016, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur d'un renouvellement de la mise en disponibilité à compter du 24 juin 2016 jusqu'au 23 juin 2017 et a observé que la reprise de travail par l'agent sur un poste aménagé était possible. Conformément à cet avis, le directeur de l'établissement a décidé, le 23 novembre 2016, de renouveler la disponibilité d'office de Mme C... B... pour la période du 24 juin 2016 au 23 juin 2017 inclus. Le comité médical, réuni de nouveau le 6 septembre 2017, a rendu un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie pour la période du 23 juin 2014 au 22 juin 2017 et à la mise en disponibilité d'office de l'intéressée pour maladie du 23 juin 2017 au 22 décembre 2017. A la suite de cet avis, le directeur a, par une décision du 26 septembre 2017, abrogé les décisions du 26 mai 2016 et du 23 novembre 2016 et a placé Mme C... B... en congé de longue maladie du 23 juin 2014 au 22 juin 2017 avec maintien de l'intégralité du traitement du 23 juin 2014 au 22 juin 2015, puis versement des deux tiers du traitement du 23 juin 2015 au 17 juin 2017 et, enfin, versement d'un demi-traitement du 18 juin 2017 au 22 juin 2017. Le même jour, il a prononcé la mise en disponibilité d'office pour raison de santé de Mme C... B... pour la période du 24 juin 2017 au 23 décembre 2017 inclus avec maintien d'un demi-traitement sur cette période. Le 7 octobre 2017, le centre hospitalier a saisi le comité médical départemental afin qu'il se prononce sur l'aptitude de l'agent aux fonctions d'aide-soignante. Le 16 mars 2018, le directeur des ressources humaines et de la formation a informé Mme C... B... que le comité médical l'avait reconnue inapte de manière absolue et définitive à ses fonctions et a invité l'intéressée à demander un reclassement. Par une décision du même jour, il a prolongé la disponibilité d'office de Mme C... B... pour une nouvelle période de six mois du 23 décembre 2017 au 22 juin 2018 inclus. Le 24 mai 2018, Mme C... B... a formé une réclamation indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée par le centre hospitalier. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme C... B... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 24 juillet 2018 à la suite de son recours préalable en date du 24 mai 2018 et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Muret de la reclasser, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Muret au paiement de la somme de 77 886,63 euros, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.(...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement contesté, accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires présentées par la requérante et relatives aux préjudices matériel, de carrière et moral évoqués dans sa première réclamation préalable en date du 29 juin 2017 et reçue par le centre hospitalier le 3 juillet suivant, compte tenu du rejet définitif de celle-ci par décision implicite née le 3 septembre 2017 et du caractère confirmatif à l'égard de ces mêmes préjudices, de la nouvelle décision implicite de rejet née du silence gardé sur la seconde réclamation formée par l'intéressée le 24 mai 2018.
4. Pour contester cette fin de non-recevoir, Mme C... B... soutient qu'elle a pu raisonnablement considérer, au vu des décisions que le centre hospitalier continuait de prendre, que l'instruction de sa première réclamation du 29 juin 2017 se poursuivait. Toutefois, les seules circonstances qu'à la suite de l'avis du comité médical départemental du 6 septembre 2017, le directeur du centre hospitalier de Muret ait placé, le 26 septembre suivant, Mme C... B... en congé de longue maladie pour la période du 23 juin 2014 au 22 juin 2017 et en disponibilité d'office pour raisons de santé du 24 juin au 23 décembre 2017, qui sont dépourvues de lien avec sa demande indemnitaire préalable du 29 juin 2017, n'étaient pas de nature à l'induire en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé le 3 septembre 2017. Mme C... B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que ce refus initial ne serait pas devenu définitif et à contester, pour ce motif, la fin de non-recevoir accueillie par le tribunal.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... B... n'a soulevé le moyen tiré de l'absence de proposition de reclassement de la part de son employeur qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires et que ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de reclassement n'étaient assorties, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'aucun moyen. Mme C... B... n'est ainsi pas fondée à contester le rejet, pour ce motif, de ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article 62 de la même loi : " (...) / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (...)". Aux termes de l'article 71 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " Aux termes du premier alinéa de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...)". Aux termes de l'article 36 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) ". Aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
8. En l'espèce, il est constant que, par des décisions des 26 mai 2016, 23 novembre 2016 et 26 septembre 2017, Mme C... B... a été placée en disponibilité d'office sans avoir été préalablement invitée à présenter une demande de reclassement. Il en résulte qu'en prenant ces décisions, le centre hospitalier a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité, ce qu'il admet à l'instance. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que cette carence de l'administration à proposer un reclassement a été de nature à faire perdre à l'intéressée une chance sérieuse d'un tel reclassement sur la période allant du 23 juin 2015 au 23 décembre 2017 alors, au demeurant, que Mme C... B... a sollicité, le 8 mars 2017, un congé de longue maladie et que celui-ci lui a finalement été accordé au titre de la période du 23 juin 2014 au 22 juin 2017. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice résultant des fautes commises par l'administration pour ne pas lui avoir proposé de reclassement lors de ses mises en disponibilité successives. Si Mme C... B... expose également avoir été privée du bénéfice de la période de préparation au reclassement prévue par les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986, le décret d'application instituant un telle période au profit des fonctionnaires hospitaliers, n'a été pris que le 18 mai 2021, soit postérieurement à la décision du 23 décembre 2019 du directeur par intérim de l'établissement prononçant la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée et la radiant des cadres.
9. En deuxième lieu, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. La réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions. Si l'aptitude du fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions antérieures n'est reconnue par le comité médical que sous certaines réserves ou conditions, il appartient à l'administration de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire.
10. D'une part, Mme C... B... soutient que l'administration a méconnu son droit à réintégration, à tout le moins sur la période postérieure au 9 novembre 2016, date à laquelle le comité médical départemental a donné un avis favorable au renouvellement de la mise en disponibilité de Mme C... B... du 24 juin 2016 au 23 juin 2017 en observant cependant que " la reprise du travail sur un poste aménagé, dont les caractéristiques sont à déterminer avec le service de médecine professionnelle, (était) possible dès l'obtention du poste aménagé ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait été en mesure, sur la période considérée, de proposer à Mme C... B..., un poste adapté dans l'un des services identifiés par le médecin du travail dès lors, notamment, que le compte-rendu d'entretien du 29 novembre 2016 de l'agent avec la direction des ressources humaines du centre hospitalier mentionne une difficulté de quotité de travail faisant obstacle aux possibilités de reprise de l'intéressée sur un poste dans deux de ces services. Par suite, Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier se serait abstenu de rechercher si un poste adapté pouvait lui être proposé.
11. D'autre part, Mme C... B... expose que la carence de l'administration à rechercher une réintégration sur un poste aménagé est également caractérisée sur la période postérieure à l'expiration, le 22 juin 2017, de son congé de longue maladie. Si sa demande de reprise de travail en date du 15 janvier 2018 a effectivement été refusée par l'établissement, le 26 janvier 2018, il résulte des termes même de ce refus qu'il n'était que provisoire, dans l'attente de l'avis du comité médical, auparavant saisi, sur l'aptitude de l'agent aux fonctions d'aide-soignante. Il résulte également de l'instruction que, par un avis du 7 mars 2018, ce comité médical a reconnu l'intéressée inapte de manière absolue et définitive à ses fonctions. Ainsi, dans la mesure où il n'est pas établi qu'au titre de la période considérée, Mme C... B... aurait été apte à l'exercice de ses fonctions, elle ne saurait faire grief au centre hospitalier d'avoir méconnu son droit à réintégration sur un poste aménagé.
12. Par ailleurs, Mme C... B... ne conteste pas la légalité des décisions en date du 15 mars 2018 renouvelant sa disponibilité d'office pour six mois et l'invitant à présenter une demande de reclassement et n'établit, ni même n'allègue de fautes commises par l'établissement postérieurement à cette date.
13. En troisième lieu, Mme C... B... soutient avoir alerté le centre hospitalier sur une situation subie de harcèlement moral. Toutefois, les courriers adressés à sa hiérarchie à l'automne 2011 qui ont pour objet de dénoncer un dysfonctionnement au sein de son service, se limitent à faire état de son souci de faire scrupuleusement respecter les protocoles sanitaires devant normalement s'y appliquer, de critiques vis-à-vis de pratiques professionnelles de ses collègues et de sa remise en cause des plannings de travail. Dans ces conditions, Mme C... B..., qui n'établit d'ailleurs pas avoir demandé au centre hospitalier le bénéfice de la protection fonctionnelle prévu à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de la faire bénéficier, à raison des faits allégués, d'une telle protection, le centre hospitalier de Muret aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
14. En quatrième et dernier lieu, Mme C... B... reprend en appel et sans critique utile du jugement le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait manqué à ses obligations en matière de protection de la santé et de l'intégrité physique des agents. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 6 du jugement contesté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et les conclusions indemnitaires de sa requête.
Sur les frais liés au litige :
16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Muret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Muret, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Muret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au centre hospitalier de Muret.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL21187