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15/09/2022 | FRANCE | N°21TL01322

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 21TL01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure émise le 24 août 2017 de payer la somme de 17 752 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable, et d'ordonne

r le sursis de paiement de la somme en cause.

Par un jugement n° 1803003 du 5 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure émise le 24 août 2017 de payer la somme de 17 752 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable, et d'ordonner le sursis de paiement de la somme en cause.

Par un jugement n° 1803003 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 21MA01322 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01322 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Andjerakian-Notari, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer en conséquence la décharge de l'obligation, procédant de la mise en demeure émise le 24 août 2017, de payer la somme de 17 752 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas saisi de conclusions d'assiette ;

- la décision de l'administration est entachée d'un défaut de motivation ;

- la réponse aux observations du contribuable, qui n'examine pas les moyens et pièces produites, n'est pas motivée ;

- les sommes taxées ne constituaient pas des honoraires, mais des apports en compte courant de fonds propres, et ne pouvaient être prises en compte dans le chiffre d'affaires taxable de son activité ;

- la rectification méconnaît les articles 256 et 267 du code général des impôts, ainsi que l'article 34 de la Constitution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour de prononcer, à l'encontre de M. C..., une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions du ministre tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif, qui relève d'un pouvoir propre du juge, sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, s'estimant exclusivement saisi de conclusions tendant à la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 24 août 2017, de payer la somme de 17 752 euros correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il restait redevable au titre des années 2011 à 2013 et aux pénalités y afférentes, a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. La demande déposée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes, en vertu de laquelle il contestait son imposition et entendait obtenir l'annulation de la décision du 27 juillet 2018 rejetant sa réclamation préalable pour des motifs tenant au bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, devait être regardée, afin de donner une portée utile à ses conclusions et moyens, non seulement comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure émise le 24 août 2017 et explicitement contestée, mais aussi comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes, en droits et pénalités. M. C... est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur une partie de ses conclusions. Le jugement attaqué doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sur lesquelles le tribunal administratif de Nîmes n'a pas statué et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer.

Sur les conclusions d'assiette :

4. En premier lieu, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle le directeur des finances publiques statue sur la réclamation du redevable ne sont, par elles-mêmes, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant sa réclamation préalable ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge des impositions litigieuses.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales oblige l'administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une proposition de rectification de la persistance d'un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs. En l'espèce, la réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 2014 énonçait les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier le maintien des rectifications proposées et pour écarter les arguments soulevés par M. C..., auxquels elle a répondu explicitement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette réponse doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 (...) est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. (...) ".

7. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et les pénalités y afférentes contestées procèdent, à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de promotion immobilière exercée par M. C... pour des sociétés civiles immobilières dont il est l'associé, de la prise en compte, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'un profit sur le Trésor résultant de l'absence de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de sommes qui ont été qualifiées d'honoraires taxables. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département de Vaucluse ayant été saisie, l'administration fiscale supporte la charge de la preuve.

8. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".

9. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 29 juillet 2014, que plusieurs sommes créditées sur le compte bancaire professionnel de M. C... au cours des années 2011 à 2013, non déclarées, ont été considérées par le service comme des recettes encaissées relatives à ses prestations professionnelles. Le cabinet comptable qui tenait la comptabilité de M. C... durant les exercices en litige avait enregistré l'ensemble de ces sommes comme étant des recettes professionnelles. En se bornant à verser au dossier des copies de relevés de son compte bancaire professionnel et des bordereaux de remise de chèques mentionnés sur ces relevés et ayant pour émetteur diverses sociétés, sans que ces éléments permettent de considérer que les sommes en cause provenaient de comptes d'épargne ou de comptes courants d'associé détenus au sein de sociétés civiles immobilières et de construction-vente, constituant ainsi des apports de fonds propres, le requérant ne remet pas en cause ces constatations. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes constituaient des honoraires versés par ses clients, devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que le service aurait axé des apports de fonds propres à l'activité professionnelle d'un contribuable, en méconnaissance de l'article 267 du code général des impôts.

10. Aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (...) ". Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur le revenu sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge M. C... au titre de la période correspondant aux années 2011, 2012 et 2013 sont fondés. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à remettre en cause le profit sur le Trésor en procédant, lequel a un fondement légal et ne méconnaît donc pas l'article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi fixe les règles concernant l'assiette des impositions de toutes natures.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités y afférentes.

Sur les conclusions en recouvrement :

13. L'ensemble des moyens soulevés par M. C... pour contester l'obligation de payer procédant de la mise en demeure émise le 24 août 2017 sont des moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé de l'imposition correspondante, qui sont inopérants dans le cadre d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en décharge de l'obligation de payer procédant de cette mise en demeure.

Sur l'amende pour recours abusif :

14. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre délégué chargé des comptes publics tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. C... ne sont pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803003 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions d'assiette présentées par M. C....

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du ministre délégué chargé des comptes publics tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL01322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01322
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-15;21tl01322 ?
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