Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer :
- d'une part, la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été assignée en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
- d'autre part, la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, à l'exception de la majoration de 40 %, dont il demandait la décharge.
Par un jugement n° 1804385, 1804386 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020 sous le n° 20BX01390 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL21390 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par la société d'avocats Lalanne, Derrien-Lalanne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été assignée en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés dans la présente procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les circonstances qui l'ont conduit à ne pas déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais requis sont indépendantes de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant est inopérant.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
II - Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020 sous le n° 20BX01391 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL21391 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par la société d'avocats Lalanne, Derrien-Lalanne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que la décharge de la majoration de 40 % dont cette cotisation a été assortie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés dans la présente procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dotations aux amortissements auraient dû être admises en déduction du résultat imposable, dès lors qu'elles correspondent à des décisions prises sur la base de plans d'amortissement élaborés dans les délais légaux ;
- l'administration aurait dû déduire, dans le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'un chalet, les dotations aux amortissements dont la déductibilité a été rejetée au titre des charges, sauf à créer une double imposition ;
- le coût d'acquisition de ce chalet aurait dû être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisation ;
- les circonstances qui l'ont conduit à ne pas déposer les déclarations de résultats dans les délais requis sont indépendantes de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement des requêtes de M. C....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 21TL01390 et n° 21TL01391 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux et des bénéfices industriels et commerciaux, réalisés en 2015 dans le cadre de l'exercice de ses activités d'agence immobilière et de location meublée, du fait notamment du rejet de la déduction des amortissements non comptabilisés et de l'imposition d'une plus-value nette à court terme réalisée à l'occasion de la vente d'un chalet. Ces activités ont par ailleurs été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'une procédure de taxation d'office au titre de l'ensemble de la période vérifiée. M. C... fait appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, d'autre part, à la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été assignée en complément de cette cotisation et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Sur les conclusions en décharge et en réduction :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) Les dépenses déductibles comprennent notamment : (...) 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (...) ". L'article 39 du même code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, dispose que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) ".
4. Il est constant qu'aucun amortissement n'avait été, au titre des années 2013 à 2015, inscrit dans la comptabilité de M. C... avant l'expiration du délai de déclaration. Dès lors, les amortissements comptabilisés les 17 et 18 février 2017, postérieurement d'ailleurs au début de la vérification de comptabilité, doivent être regardés comme n'ayant pas été réellement effectués au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts. A ce titre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les dotations aux amortissements avaient été décidées sur la base de plans d'amortissement élaborés dans les délais légaux. Par suite, c'est à bon droit que le service n'a pas admis la déductibilité des dotations aux amortissements du résultat imposable des années 2013 à 2015, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.
5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". L'article 39 duodecies du même code dispose que : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. C... a vendu, au cours de l'année 2015, un chalet situé à Bolquère (Pyrénées-Orientales), qu'il avait acquis en 2013, moins de deux ans auparavant. Le service a considéré que cette vente était à l'origine d'une plus-value nette à court terme, estimée à 105 091,72 euros. Le calcul retenu, qui résulte de la prise en compte de la différence entre les prix de vente et d'acquisition, majorée du montant des amortissements qui ont été exclus des charges déductibles, et qui concerne une plus-value provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, est conforme au a du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que le service aurait dû déduire les dotations aux amortissements dans le cadre du calcul de la plus-value. L'application concomitante de la majoration prévue au a du 2 de l'article 39 duodecies et du rejet des dotations aux amortissements des charges déductibles ne saurait conduire à une double imposition, à défaut d'identité de matière imposable.
7. Il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du chalet et les travaux réalisés dans cet immeuble a été inscrite dans les écritures comptables de l'exercice clos au 31 décembre 2013. Ne disposant pas des justificatifs nécessaires, M. C... n'a pas mentionné cette taxe sur la valeur ajoutée déductible sur ses déclarations de taxe. Toutefois, elle pouvait encore être récupérée au cours de l'année d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du chalet, M. C... ayant la possibilité de rectifier son omission de déclaration, en vertu de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, jusqu'au 31 décembre 2015. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le service n'a pas admis de déduire le montant de cette taxe de la plus-value nette réalisée en 2015.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".
9. Il est constant que M. C... n'a pas déposé ses déclarations de résultats au titre de l'année 2015 et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvertes par les années 2014 et 2015 dans les trente jours suivant la réception des mises en demeure que l'administration lui avait adressées le 24 juin 2016 et le 9 janvier 2017. En se bornant à se prévaloir de l'indisponibilité, pour raison de santé, de son épouse, habituellement chargée de ce type de formalités, M. C... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de procéder au dépôt de ces déclarations dans les délais prescrits. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Fabien, présidente assesseure,
- M. Lafon, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. A...
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20TL21390, 20TL21391 2