Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne, en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2000170 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, sous le n°21BX03295 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n°21TL23295 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme C... épouse A..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du préfet de la Haute-Garonne est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021.
Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A..., de nationalité congolaise, née le 31 mai 1977 à Pointe-Noire (République du Congo), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 25 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité. Il lui a cependant délivré " à titre tout à fait exceptionnel et dérogatoire " une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " visiteur ". Mme C... épouse A... relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la " mention vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est constant que la requérante a présenté, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en faisant valoir des circonstances tirées de sa durée de présence en France, de son concubinage puis de son mariage en France avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé, de la scolarisation de ses trois enfants, dont un né en France de ce mariage. Toutefois, l'arrêté attaqué, après avoir rappelé la nature de la demande de titre de séjour, se borne à indiquer qu' " aucun élément (du) dossier ne saurait justifier (la) régularisation sur ce fondement ", sans mentionner aucun fait propre à la situation de la requérante. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le préfet lui ait, par la même décision, délivré " à titre tout à fait exceptionnel et dérogatoire ", une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " visiteur ", que la requérante n'avait pas sollicité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. Si l'exécution du présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour à l'intéressée, elle implique que sa demande soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C... épouse A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000170 du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 25 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il a refusé à Mme C... épouse A... la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme C... épouse A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à Me Flor Tercero et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
Mme Fabien, présidente assesseure,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21TL23295