La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°20TL02116

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 20TL02116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le maire de Saint-Saturnin-lès-Apt a prononcé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l'édification de deux habitations au sein du hameau " Les Allemands ".

Par un jugement n° 1802907 rendu le 29 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... et mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le maire de Saint-Saturnin-lès-Apt a prononcé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l'édification de deux habitations au sein du hameau " Les Allemands ".

Par un jugement n° 1802907 rendu le 29 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... et mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020 sous le n° 20MA02116 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL02116 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis un mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Grandjean, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Saturnin-lès-Apt du 23 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Saturnin-lès-Apt de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis sur la base des dispositions en vigueur au 4 avril 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit en ce que son projet n'entre pas dans les prévisions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que le projet de plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancé pour justifier un sursis à statuer et l'opération envisagée sur un terrain qui constitue une " dent creuse " ne compromet pas l'exécution du futur plan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 25 juillet 2022 prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Télès, représentant la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a sollicité, le 12 mars 2018, un certificat d'urbanisme pour connaître les règles applicables à un terrain constitué des parcelles AI 114, AI 122, AI 601 et AI 603, situé au sein du hameau " Les Allemands " sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (Vaucluse). Le maire de cette commune lui a délivré, le 4 avril 2018, un tel certificat, indiquant notamment qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une demande d'autorisation en raison de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. M. A... a sollicité, le 25 juin 2018, un permis de construire en vue de l'édification de deux habitations et de deux auvents, pour une surface de plancher créée de 393 m2, sur les parcelles AI 122, AI 601 et AI 603. Par un arrêté du 23 août 2018, le maire de Saint-Saturnin-lès-Apt a décidé de surseoir à statuer sur cette demande pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 29 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. ". En outre, l'article L. 424-1 du même code prévoit que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement. ".

3. D'une part, il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 424-1 précité du code de l'urbanisme que l'autorité administrative compétente peut surseoir à statuer sur toute demande d'autorisation relative à des travaux, constructions ou installations lorsque sont réunies les conditions prévues, notamment, par l'article L. 153-11 de ce même code. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que son projet de travaux ne relevait d'aucune des catégories énumérées aux 1°, 2° et 3° du troisième alinéa de l'article L. 424-1 ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Saint-Saturnin-lès-Apt puisse opposer un sursis à statuer à sa demande de permis. Par conséquent, l'arrêté en litige n'est pas entaché de l'erreur de droit invoquée par l'appelant sur le fondement de ces dernières dispositions.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Saturnin-lès-Apt a prescrit la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune par une délibération du 23 mai 2016 et qu'il a tenu un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables le 19 juin 2017. Lors de cette séance, le maire a présenté à l'assemblée un projet d'aménagement et de développement durables articulé autour de trois axes, parmi lesquels l'axe n° 2, intitulé " structurer de manière responsable l'espace saturninois ", vise à " affirmer le village comme le pôle majeur de la commune ", à " encadrer le développement de deux espaces urbains secondaires " et à " adapter les choix de développement en lien avec la capacité des équipements ". Le document soumis à l'assemblée, produit par la commune en première instance, précisait que les deux espaces urbains secondaires susceptibles de poursuivre leur développement seraient le hameau de la Tuilière et la plaine de Sylla et qu'il s'agirait, pour tous les autres hameaux de la commune, de " stopper l'extension de l'urbanisation " et de " prendre en compte le bâti existant " en leur sein. Le même document présente d'ailleurs une carte permettant d'identifier les hameaux concernés. Lors de cette même séance du conseil municipal, le maire a notamment souligné que la construction autour des hameaux devenait difficile en raison de l'insuffisance des réseaux et de la cohabitation avec l'exercice de l'activité agricole. Il a également indiqué que la nouvelle législation ne permettait plus de développer des constructions dispersées, que la construction autour des hameaux devait par conséquent être stoppée et que seules les " dents creuses " situées à l'intérieur des hameaux pourraient donc donner lieu à des projets. Eu égard au degré de précision des orientations ainsi retenues par la commune, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme n'avaient pas atteint, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, un niveau suffisamment avancé pour permettre d'opposer un sursis à statuer à sa demande.

5. Enfin, il ressort des pièces produites par M. A... à l'appui de sa demande de permis que son projet consiste à implanter deux maisons d'habitation, sans aucun rapport avec l'activité agricole, sur un terrain dépourvu de construction situé à la périphérie nord du hameau " Les Allemands ", soit dans un secteur au sein duquel la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt prévoit clairement, depuis le début de ses réflexions, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'arrêt de toute nouvelle urbanisation à l'exception des " dents creuses " comprises dans le noyau historique. L'appelant soutient que son terrain devait se voir reconnaître cette qualification dès lors qu'il se trouve en continuité de l'urbanisation existante et qu'il est entouré de terrains bâtis sur trois de ses côtés. Toutefois, ni la parcelle en cause, ni d'ailleurs les constructions implantées sur ses côtés est et ouest, ne peuvent être regardées comme appartenant au noyau historique du hameau, lequel est situé en partie sud. En outre et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le terrain s'ouvre au nord sur une vaste étendue agricole dépourvue de construction et ne peut donc être considéré comme constituant une " dent creuse " eu égard au parti d'urbanisme retenu par la commune pour son nouveau document d'urbanisme. Dans ces conditions et alors même que la parcelle serait desservie par les réseaux et sans valeur agronomique, le maire de Saint-Saturnin-lès-Apt n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que le projet de construction présenté par le requérant était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par M. A... au titre de ses frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intéressé la somme sollicitée par la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02116
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-20;20tl02116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award