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25/10/2022 | FRANCE | N°20TL23700

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 octobre 2022, 20TL23700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 portant diminution de la prime d'encouragement au service public à compter du 1er janvier 2018, et de condamner la commune de Colomiers au paiement de la somme de 3 674,09 euros, somme à parfaire en fonction de la date effective de son départ à la retraite, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 16 mai 2018, avec capitalisation des intérêts

chus à compter de cette même formalité.

Par un jugement n° 1804344 du 2 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 portant diminution de la prime d'encouragement au service public à compter du 1er janvier 2018, et de condamner la commune de Colomiers au paiement de la somme de 3 674,09 euros, somme à parfaire en fonction de la date effective de son départ à la retraite, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 16 mai 2018, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.

Par un jugement n° 1804344 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20BX03700 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL23700, M. B... A..., représenté par Me Allene Ondo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi en raison de la retenue de la somme de 1 034,09 euros brut sur son salaire du mois d'octobre 2017 du fait d'une prétendue absence injustifiée ;

2°) de condamner la commune de Colomiers à lui verser la somme de 1 034,09 euros en réparation de son préjudice financier, et celle de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de cette retenue, ainsi que les intérêts au taux légal et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers, au profit de son conseil, une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les retenues sur salaire effectuées sur sa paie d'octobre 2017 au titre de ses absences du 21 juillet 2017 au 6 août 2017 ne sont pas justifiées dès lors qu'il se trouvait légalement en congé de maladie et qu'il justifiait d'un motif légitime expliquant son absence à la contre-visite programmée ;

- la retenue sur salaire étant illégale, son préjudice financier s'élève à 1 034,09 euros ;

- il est également fondé à demander le versement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de la menace de sanction disciplinaire à laquelle la retenue sur traitement a été substituée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la commune de Colomiers, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. A... est partiellement irrecevable en l'absence de demande préalable d'indemnisation du préjudice moral allégué ;

- aucune faute n'a été commise par la commune.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kaczmarczyk, représentant la commune de Colomiers.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerçait les fonctions d'agent de contrôle des bâtiments communaux à la direction " vie citoyenne et démocratie locale " de la commune de Colomiers. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le maire de Colomiers a ramené le montant de sa prime d'encouragement au service public à la somme de 219 euros et, d'autre part, de condamner la commune au paiement d'une somme de 3 674,09 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 février 2018, de l'illégalité de la retenue sur salaire dont il a fait l'objet pour la période du 21 juillet 2017 au 6 août 2017 et en raison d'agissements caractérisant une situation de harcèlement moral. Par un jugement du 2 avril 2020 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'intégralité de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi en raison de la retenue de la somme de 1 034,09 euros sur son salaire du mois d'octobre 2017 du fait d'une prétendue absence injustifiée.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58... ". Aux termes de l'article 58 de cette loi : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. ". Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale est réduit de moitié. (...) L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite... ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment du bulletin de paie délivré à M. A... au titre du mois d'octobre 2017, que la commune de Colomiers a procédé à des retenues sur le traitement de l'intéressé pour " travail non effectué " au titre des mois de juillet 2017 et d'août 2017, en l'absence de transmission par l'agent, dans un délai raisonnable, d'élément permettant de justifier de son absence pour la période du 21 juillet au 6 août 2017 et de son absence de présentation à la contre-visite médicale diligentée par la collectivité le 2 août 2017. Pour justifier de son congé maladie au titre de cette période, M. A... a adressé le 24 juillet 2017 à son employeur un avis d'arrêt de travail établi par son médecin traitant, mentionnant comme adresse à laquelle le malade pouvait être visité son domicile habituel à Blagnac. Ce document établi le 21 juillet 2017 mentionnait que l'arrêt de travail était prescrit jusqu'au 6 juillet 2017. Après avoir tenté en vain de contacter l'intéressé ainsi que son médecin traitant, la commune de Colomiers a adressé à M. A... une convocation par lettre du 26 juillet 2017 à son domicile de Blagnac afin qu'il se présente le 2 août suivant à une contre-visite médicale chez le docteur ... à Toulouse. M. A... soutient qu'il n'a pas pu se présenter à cette visite dès lors qu'il était souffrant et se trouvait en vacances en Tunisie, son état de santé l'empêchant de voyager, et en a informé son supérieur hiérarchique en temps utile en lui laissant un message le 27 juillet 2017. Au regard de l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt de travail qu'il a transmis le 24 juillet 2017 concernant la date de fin de cet arrêt, ainsi que de l'adresse indiquée permettant de le visiter par son médecin traitant qui a certifié l'avoir examiné à la date de l'avis d'arrêt de travail, la commune de Colomiers était fondée à organiser une contre-visite le 2 août 2017. Si M. A... n'a pu s'y rendre alors qu'il était encore en Tunisie, cette circonstance lui est seule imputable au regard des informations contenues dans l'avis d'arrêt de travail qu'il avait transmis. Il doit ainsi être regardé comme s'étant soustrait au contrôle que peut légalement exercer l'administration sur les agents bénéficiaires d'un congé maladie. L'intéressé, qui a repris ses fonctions le 7 août suivant, n'a transmis un avis d'arrêt de travail rectifié que le 10 août 2017, soit dans un délai qui ne peut être regardé comme étant raisonnable pour justifier de son absence depuis le 21 juillet précédent. Par suite, la commune de Colomiers pouvait légalement suspendre son traitement pendant toute sa période d'absence. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la commune de Colomiers aurait commis une illégalité fautive en procédant à une retenue sur son traitement pour la période du 21 juillet au 6 août 2017.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colomiers, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colomiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme à la commune de Colomiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colomiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Colomiers.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente-assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20TL23700

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL23700
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : ALLENE ONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-25;20tl23700 ?
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