Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aude a refusé de reconnaître en tant que maladie professionnelle la pathologie dont elle souffre à l'épaule droite, et d'enjoindre au département de l'Aude de lui délivrer une décision de reconnaissance de maladie professionnelle ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier.
Par un jugement n° 1906605 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 octobre 2019 et a enjoint au président du conseil départemental de l'Aude de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie à l'épaule droite dont souffre Mme A... dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021 sous le n° 21MA03793 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03793, et des mémoires enregistrés les 15 avril 2022 et 13 mai 2022, le département de l'Aude, représenté par Me Walgenwitz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est nécessaire de joindre cette instance avec celle enregistrée sous le n° 20TL00529, dans un souci de bonne administration de la justice ;
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits ;
- la présence d'un état antérieur caractérisé de Mme A... justifie la décision de refus d'imputabilité ; en écartant cet élément, le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits ;
- il est entaché d'incohérence quant à la portée et la pertinence de l'expertise judiciaire ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 étaient inapplicables ; seules les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 demeuraient applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- les moyens invoqués à titre subsidiaire par Mme A... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2022, 21 avril 2022 et 2 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du département de l'Aude le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le département de l'Aude ne sont pas fondés : sa pathologie est désignée par le tableau n° 57A du code de la sécurité sociale ; elle a été directement causée par l'exercice de ses fonctions ; aucun état antérieur ne peut être retenu ;
- à titre subsidiaire, sa demande présentée devant le tribunal administratif est fondée en ses autres moyens invoqués : la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait et révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ; le rapport du docteur ... en tant qu'il méconnaît le principe du contradictoire et présente des erreurs ne saurait être pris en considération ; elle doit bénéficier d'une présomption de la maladie professionnelle conformément à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; à défaut, elle remplit les conditions exigées par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brunière, représentant le département de l'Aude, et de Me Passet, représentant Mme A....
Une note en délibéré présentée pour le département de l'Aude a été enregistrée le 14 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui est agent de maîtrise au sein du département de l'Aude depuis 2013, exerçait ses fonctions au sein de la structure accueil enfance de Narbonne en y effectuant des tâches d'agent d'entretien ménager. Par courrier du 29 janvier 2015, Mme A... a effectué une demande de reclassement professionnel en raison de son état de santé. Le 8 juillet 2015, le comité médical départemental a émis un avis favorable à sa demande. En septembre 2015, Mme A... a été affectée sur un poste de loge aménagé au sein du collège des ... de la commune de Sigean. Le 6 avril 2017, Mme A... a sollicité à nouveau son reclassement en raison de son état de santé. Le 20 avril 2017, son médecin généraliste traitant a établi un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 20 avril au 21 mai 2017. Le même jour, Mme A... a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle en raison de la pathologie affectant son épaule gauche. Le 5 décembre 2017, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de la requérante comme maladie professionnelle. Par arrêté du 18 décembre 2017, le président du conseil départemental de l'Aude a refusé de reconnaître la pathologie de Mme A... comme étant imputable au service. Par courrier du 27 septembre 2017, elle a introduit une demande de reconnaissance du caractère imputable au service d'une pathologie de l'épaule droite. Le 2 juillet 2019, la commission de réforme a donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de l'épaule droite de la requérante au titre de la maladie professionnelle. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le président du département de l'Aude a refusé de reconnaître la pathologie de Mme A... comme étant imputable au service. L'intéressée a été placée en congé de longue maladie du 20 avril 2017 au 19 janvier 2019 par arrêté du 3 décembre 2018, prolongé jusqu'au 19 juillet 2019 par arrêté du 22 février 2019. Par un jugement du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 octobre 2019 et a enjoint au président du conseil départemental de l'Aude de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie à l'épaule droite dont souffre Mme A.... Le département de l'Aude relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. (...) ".
3. Compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ...2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la pathologie de l'épaule droite dont est atteinte Mme A... a été diagnostiquée le 27 septembre 2017, date du certificat médical du médecin traitant de l'intéressée. A cette date, Mme A... a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle en raison de cette affection, à l'exclusion de toute demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service instaurée par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Dès lors, au regard de la date à laquelle sa pathologie a été diagnostiquée, sa demande devait être traitée en faisant application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
7. En deuxième lieu, il est constant que Mme A... souffre à l'épaule droite d'une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ", pathologie mentionnée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Pour annuler l'arrêté contesté du 29 octobre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A..., les premiers juges ont estimé que, si l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une présomption d'imputabilité en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, pour la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de sa pathologie à l'épaule droite, au regard notamment des conclusions rendues le 19 avril 2019 par le médecin agréé désigné par le tribunal administratif de Montpellier, l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'exercice des fonctions confiées à Mme A... était cependant établie par les différents médicaux produits. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a exercé des fonctions d'agent d'entretien ménager à compter d'avril 2013. Souffrant de douleurs lombaires importantes à compter de l'année 2014, elle a sollicité un reclassement professionnel en raison de lombalgies chroniques le 29 janvier 2015. Après avis favorable du comité médical le 8 juillet 2015, Mme A... a été affectée sur un poste d'agent d'accueil et d'entretien ménager au sein du collège des ... de Sigean en septembre 2015. Alors que le médecin du travail a émis les recommandations prohibant la manutention de charges de plus de 5 kilogrammes et limitant les tâches de ménage aux locaux administratifs et à une heure par jour au plus, Mme A... a continué d'effectuer des tâches d'entretien ménager dans une moindre mesure que dans son précédent poste dès lors que ses fonctions consistaient essentiellement en des tâches d'accueil des usagers du collège et d'accueil téléphonique, mais elle a toutefois continué d'effectuer des mouvements avec le membre supérieur surélevé. Selon l'étude de son poste de travail réalisée par l'ingénieur préventeur responsable du service santé et sécurité au travail le 5 mars 2019, Mme A... était ainsi chargée de tâches d'entretien ménager des locaux administratifs pendant une durée comprise entre trente minutes et une heure chaque matin, et de la fermeture des portes, des volets à commande électrique ainsi que des fenêtres coulissantes des bâtiments pendant une durée d'une heure chaque soir. De plus, elle était chargée de manière hebdomadaire de la fermeture des rideaux en fer des toilettes, nécessitant de se munir d'une perche de 1,4 mètre, de l'accrocher à la poignée du rideau située à environ 2,4 mètres du sol afin de descendre chaque rideau. Si le médecin agréé désigné par le tribunal administratif de Montpellier a estimé dans son rapport rendu le 6 février 2019 que les tâches confiées à Mme A... à compter de septembre 2015 comportaient des mouvements des épaules dans des gestes ne relevant pas de mouvements de travail de force, il ressort toutefois de l'étude de son poste de travail que l'intéressée a continué d'effectuer des mouvements mobilisant son membre supérieur élevé dans une moindre mesure à compter de septembre 2015, après avoir cependant exercé des fonctions d'agent polyvalent au sein de collèges à compter de janvier 2007, puis d'agent d'entretien ménager à compter d'avril 2013 comportant des gestes avec des épaules surélevées. En outre, il n'est pas contesté que lors des permanences dont la fréquence n'est pas précisée, Mme A... effectuait huit heures de ménage quotidien, comportant en particulier le lavage des vitres, ainsi qu'il en est attesté par une collègue de travail ainsi que par le médecin de prévention dans un courrier du 19 octobre 2017. Ainsi, la pathologie contractée par Mme A... présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, si le rapport du docteur ... conclut à l'absence de lien direct et certain entre l'activité professionnelle de Mme A... au poste adapté auquel elle était affectée depuis septembre 2015 et la pathologie de son épaule, cet expert se prononce principalement sur les conditions particulières posées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles entraînant, si elles sont remplies, une présomption d'imputabilité au service et notamment sur celle tenant aux travaux susceptibles de provoquer de telles maladies. Le département de l'Aude invoque ensuite l'état antérieur de Mme A.... Toutefois, la circonstance que Mme A... souffrait de lombalgies chroniques depuis 2014, la conduisant à solliciter davantage ses membres supérieurs, ainsi que l'a relevé le médecin expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier, ne saurait être de nature à caractériser la préexistence d'un état antérieur excluant tout lien direct entre la pathologie et le service. En outre, alors que le rapport d'expertise établi par le docteur ..., rhumatologue, le 20 juillet 2018, relève l'absence d'état antérieur préexistant en rapport avec la pathologie en cause, aucun des autres rapports d'expertise produit ne fait état d'un état antérieur. Si les deux médecins experts désignés par le tribunal administratif de Montpellier pour le premier et par la cour administrative d'appel de Marseille pour le second dont le rapport a été remis le 21 avril 2022, évoquent une pathologie dégénérative des deux épaules comprenant un syndrome sous acromial et une perforation du sus-épineux, imputable aux lésions des épaules, il n'en résulte pas davantage que Mme A... présentait un état antérieur évolutif excluant sa prise en charge par le service. Enfin, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa demande dans sa séance du 2 juillet 2019, se fondant sur les conclusions du docteur .... Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le département de l'Aude, la pathologie contractée par Mme A... doit être regardée comme imputable au service dès lors qu'aucun fait personnel ou circonstance particulière ne conduisent à détacher sa survenance du service.
8. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Aude n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 29 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de l'Aude demande sur ce fondement.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Aude le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de l'Aude est rejetée.
Article 2 : Le département de l'Aude versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Aude et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21TL03793 2