Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 339 043 euros au titre du préjudice subi G... le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence D... située à Blagnac (Haute-Garonne) et une somme de 10 195,59 euros au titre du recours exercé G... l'assureur de Mme F..., assorties des intérêts de droit.
G... un jugement n° 1705490 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne à verser à la société Axa France Iard la somme de 173 520,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017.
Procédure devant la cour :
G... une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2020 et 4 août 2021 sous le n° 20BX00928 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL20928 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté G... Me Phelip, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société Axa France Iard ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le montant de l'indemnité due à la société Axa France Iard à raison des dommages causés aux parties communes et privatives de la copropriété Résidence D... devait être fixée compte tenu de l'abattement de vétusté ;
- les conclusions incidentes en appel de la société Axa France Iard sont irrecevables dès lors que les sommes ainsi demandées correspondent à des indemnités mises à sa charge G... un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 novembre 2019 qui est, comme l'exécution de la condamnation G... cette société, antérieur au jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse ;
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le premier incendie et le second incendie et que les pompiers n'ont pas commis de faute en s'abstenant de visiter le box dans lequel s'est déclaré le second incendie, contigu au box dans lequel s'est déclaré le premier incendie ;
- la société Axa France Iard n'est pas fondée à se prévaloir de la subrogation légale dès lors, d'une part, qu'elle ne justifie pas de la réalité du règlement de la somme de 10 195,59 euros à la société Pacifica et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas que l'indemnisation de la copropriété Résidence D... et de l'appartement occupé G... Mme F... résulterait d'une obligation découlant du contrat d'assurance automobile souscrit G... Mme C... ;
- s'agissant de ces mêmes sommes, la société Axa France Iard ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation conventionnelle ;
- compte tenu de l'abattement pour vétusté appliqué G... les experts pour déterminer le montant des dommages causés aux parties communes et privatives de la copropriété Résidence D..., l'indemnité due à la société Axa France Iard à ce titre ne pourrait excéder la somme de 135 915,30 euros ;
- s'agissant des frais et honoraires d'expertise dont la société Axa France Iard demande à être indemnisée, elle ne justifie pas de leur paiement et, en tout état de cause, ces frais pourraient être mis à sa charge uniquement dans la mesure correspondant au second incendie, dans la limite de 30 283,67 euros.
G... deux mémoires, enregistrés les 22 juin 2020 et 11 août 2021, un mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la société Axa France Iard, représentée G... Me Saint-Geniest, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) G... la voie de l'appel incident, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne à lui verser la somme complémentaire de 193 431,86 euros en réparation des préjudices résultant du même incendie qu'elle a été condamnée à indemniser G... un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a retenu la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne dans le déclenchement du second incendie ;
- elle justifie de la subrogation dès lors qu'elle a indemnisé la copropriété Résidence D... et l'assureur du logement occupé G... Mme F... en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme C... des dommages des deux incendies ;
- elle a été condamnée G... un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 novembre 2019, confirmé G... un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 mai 2021, à indemniser la copropriété Résidence D... et des copropriétaires pour un montant total de de 193 431,86 euros ;
- ses conclusions incidentes tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne soit condamné à lui verser cette indemnité complémentaire sont recevables.
G... ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne.
G... ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère,
- les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saint-Geniest, représentant la société Axa France Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2008, peu après minuit, les pompiers du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne sont intervenus dans la commune de Blagnac pour circonscrire un incendie, consécutif au feu du moteur du véhicule de Mme C..., s'étant déclaré dans le garage quelle possède dans le parking souterrain de la résidence D..., sis .... Cet incendie a été maîtrisé à 1 heure 15 et les pompiers ont quitté les lieux à 2 heures 46. Cette même nuit, vers 5 heures, un second incendie s'est déclaré dans le garage contigu à celui de Mme C..., nécessitant une nouvelle intervention du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne. La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne à lui payer les sommes de 339 043 euros au titre du préjudice subi G... le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence D..., et de 10 195,59 euros au titre du recours exercé G... l'assureur du logement occupé G... Mme F..., assorties des intérêts de droit. Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 9 janvier 2020 G... lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser la somme de 173 520,47 euros à la société Axa France Iard, assortie des intérêts, dont 165 352 euros au titre des dommages subis G... la copropriété Résidence D... et 8 168,47 euros au titre des dommages subis G... le logement occupé G... Mme F..., imputables au second incendie.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés G... le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, n'a pas omis de répondre au moyen tiré du caractère excessif du montant de l'indemnité demandée G... la société Axa France Iard à raison des dommages causés aux parties communes et privatives du sous-sol de la copropriété Résidence D.... G... suite, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions d'appel du service départemental d'incendie et de secours :
En ce qui concerne la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne :
3. Comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée G... le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, que le second incendie qui s'est déclaré dans le garage de M. B..., contigu à celui de Mme C..., le 9 novembre 2008 aux environs de 5 heures a eu pour origine le transport de chaleur, G... la paroi légère et fragilisée G... le premier incendie, séparant les deux garages, vers le fond de celui de M. B... où se trouvait un tas de vêtements et de chiffons. Il ressort du rapport d'expertise que " compte tenu de la nature et de la faible épaisseur de la cloison, le flux de chaleur sortant a été du même ordre de grandeur que le flux entrant ". Dès lors, l'amas de textiles entreposés contre la cloison, à moins d'un mètre du véhicule ayant pris feu et étant à l'origine de premier incendie, a été porté à ignition et s'est enflammé. Ce second incendie constitue, compte tenu de ces éléments et à défaut d'élément ayant pu conduire à retenir l'hypothèse d'un acte criminel, une reprise du premier. Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne fait valoir que les pompiers sont restés près d'une heure et demi sur place, les opérations de surveillance conduites durant ce laps de temps consistant à évacuer l'intégralité des fumées au moyen d'un ventilateur, à déblayer, et à rechercher d'éventuels points chauds du sinistre cantonné au box de Mme C.... Toutefois, il ressort du rapport d'expertise qu'à l'occasion de ces opérations, le garage de M. B... n'a pas été inspecté, sa porte n'ayant pas été ouverte, ce qui rendait impossible une connaissance précise de l'état du fond du garage. Il ressort de ce même rapport que l'incendie du véhicule dans le garage de Mme C... avait un rayonnement thermique particulièrement élevé, de nature à causer des dégâts à l'édifice et notamment à la cloison séparatrice des deux garages, constituée de ciment aggloméré de 7 centimètres d'épaisseur. Dans les circonstances de l'espèce, le fait de ne pas avoir procédé à une reconnaissance suffisante du garage de M. B... et de ne pas avoir prévu le maintien d'une surveillance alors que tout risque de reprise ne pouvait être exclu nonobstant l'absence d'indice concret en ce sens au moment du départ des secours, notamment l'absence de fumée, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne.
En ce qui concerne la subrogation :
4. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, G... leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue G... ces dispositions législatives de justifier G... tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance.
5. La société Axa France Iard apporte la preuve, d'une part, de la réalité du règlement de la somme de 10 195,59 euros à la société Pacifica en réparation des dommages causés à l'appartement occupé G... Mme F... et, d'autre part, que l'indemnisation des dommages causés à cet appartement ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence D... a été effectivement versée en exécution du contrat d'assurance du véhicule automobile de Mme C.... Ainsi, son action se fonde sur les dispositions de l'article L. 212-12 du code des assurances et le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne ne peut donc utilement se prévaloir de l'absence de subrogation conventionnelle prévue G... l'article 1346-1 du code civil pour opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation.
En ce qui concerne l'indemnité au titre des dommages causés aux parties communes et privatives de la copropriété Résidence D... :
6. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 29 juin 2010 que le montant des dommages causés aux parties communes et privatives de la copropriété Résidence D... a été évalué à 316 224,39 pour une valeur à neuf, et à 270 693,69 euros après l'application d'un abattement pour vétusté. Au demeurant, il est constant que le montant de l'indemnité versée G... la société Axa France Iard à la copropriété Résidence D... a été déterminé après application de cet abattement. Dans ces conditions, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que l'indemnisation mise à sa charge au titre des dommages causés aux parties communes et privatives de la copropriété Résidence D... G... le second incendie doit être déterminée compte tenu de l'abattement pour vétusté. Dès lors que, ainsi qu'il ressort notamment du rapport d'expertise susmentionné, les dommages causés aux parties communes et privatives de la copropriété Résidence D... sont imputables au second incendie dans une proportion de 50,21 %, le montant de l'indemnité mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne au titre de ces dommages doit être ramené au montant de 135 915,30 euros. Compte tenu de l'indemnité d'un montant de 8 168,47 euros mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne au titre des dommages causés au logement occupé G... Mme F... imputables au second incendie, qui n'est pas contestée, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne est condamné à verser à la société Axa France Iard une somme de 144 083,77 euros.
7. Ainsi, s'agissant des chefs de préjudices déjà invoqués G... la société Axa France Iard devant le tribunal administratif de Toulouse, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne est seulement fondé à demander que l'indemnité d'un montant de 173 520,47 euros qu'il a été condamné G... les premiers juges à verser soit ramenée à la somme de 144 083,77 euros.
Sur les conclusions incidentes en appel :
8. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
9. En l'espèce, la société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité d'un montant total de 349 238,59 euros au titre des dommages causés à la copropriété Résidence D... ainsi qu'au logement occupé G... Mme F... G... le second incendie résultant de la faute du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne. En tout état de cause, les conclusions incidentes en appel de la société Axa France Iard sont recevables dans la limite où elles n'aboutissent pas à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne au paiement d'une indemnité d'un montant supérieur à celle demandée devant les premiers juges, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles aboutiraient à la condamnation de ce service à une indemnité d'un montant supérieur.
10. Il résulte de l'instruction que la société Axa France Iard a été condamnée, G... un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 novembre 2019, confirmé G... un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 mai 2021, à indemniser, pour un montant total de 193 431,86 euros, les dommages causés G... les deux incendies au syndicat des copropriétaires de la Résidence D..., à M. A..., à la société Aviva subrogée dans les droits de Mme C... ainsi qu'à cette dernière, à la société Groupama d'Oc subrogée dans les droits de M. B... et Mme E... ainsi qu'à ces derniers.
11. En premier lieu, la société Axa France Iard demande une somme de 42 502,04 euros au titre des dommages causés au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence D... correspondant, à hauteur de 8 223,56 euros à des honoraires d'expert et de syndic, à hauteur de 20 278,48 euros à des frais de diagnostic facturés G... la société Bureau Veritas et la société Socotec, des frais de changement des clés du portail incendié et des frais de mise en sécurité de la fermeture provisoire et de reprise du réseau électrique, et à hauteur de 14 000 euros au préjudice de jouissance à raison de la privation d'accès au sous-sol et aux parties communes pendant 28 mois. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les divers frais exposés pour un montant total de 20 278,48 euros ne sont ni mentionnés dans le rapport d'expertise susmentionné ni justifiés G... d'autres éléments que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, de même que le préjudice d'un montant de 14 000 euros résultant de la privation de jouissance en raison de l'impossibilité d'accéder au sous-sol et aux parties communes. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment dudit rapport d'expertise que 80 % des dommages indemnisés pour un montant de 8 223,56 euros sont imputables au second incendie. G... suite, la société Axa France Iard peut seulement prétendre au remboursement d'une somme de 6 578,85 euros.
12. En deuxième lieu, si la société Axa France Iard demande une somme de 14 080 euros au titre des dommages causés à M. A..., il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné que le montant total des dommages causés à M. A... G... les deux incendies s'élève à 13 900 euros, dont 90 % sont imputables au second incendie. La société Axa France Iard, qui ne justifie pas que le montant des préjudices subis G... M. A... excèderait celui retenu G... ce rapport d'expertise G... la seule production de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse susmentionné, peut seulement prétendre au remboursement d'une somme de 12 510 euros.
13. En troisième lieu, si la société Axa France Iard demande une somme de 37 962,20 euros au titre des dommages causés à la société Aviva subrogée dans les droits de Mme C... et à cette dernière, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné que ces dommages sont imputables au second incendie à hauteur de 54,75 %. G... suite, la société Axa France Iard peut seulement prétendre au remboursement d'une somme de 20 784,30 euros.
14. En quatrième lieu, si la société Axa France Iard demande une somme de 98 887,62 euros au titre des dommages causés à la société Groupama d'Oc subrogée dans les droits de M. B... et Mme E... et à ces derniers, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné que le montant total des dommages causés à M. B... et Mme E... G... les deux incendies s'élève à 96 518,17 euros, dont 70 % sont imputables au second incendie. G... suite, la société Axa France Iard peut seulement prétendre au remboursement de la somme de 67 562,72 euros.
15. Ainsi, la société Axa France Iard est fondée, G... la voie de l'appel incident, à demander le remboursement de la somme de 107 435,87 euros au titre des dommages causés G... le second incendie qu'elle a été condamnée à indemniser G... le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 novembre 2019 dès lors que cette somme, additionnée à celle de 144 083,77 euros mentionnée au point 6 ci-dessus, a pour effet de porter la somme globale mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne à 251 519,64 euros, laquelle reste inférieure au montant demandé devant le tribunal administratif.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, G... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à indemniser la société Axa France Iard des conséquences dommageables pour elle du second incendie survenu dans le parking souterrain de la copropriété Résidence D.... Il en résulte aussi que la société Axa France Iard est fondée à soutenir, G... la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, G... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne à ne lui allouer que la somme de 173 520,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017. Il convient de porter cette somme à 251 519,64 euros, dont une partie à concurrence de 144 083,77 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017.
Sur les frais liés au litige :
17. Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce service une somme au titre des frais exposés G... la société Axa France Iard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne est condamné à verser à la société Axa France Iard une somme de 251 519,64 euros, dont une partie à concurrence de 144 083,77 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017.
Article 3 : Le jugement n°1705490 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Axa France Iard est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne et à la société Axa France Iard.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public G... mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20TL20928