Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2103760 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2022 et le 26 septembre 2022, sous le n° 22MA00627 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 22TL00627 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Summerfield, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est fondée sur un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration émis en février 2020, soit plus d'un an avant la date de cette décision ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en cas de retour en Ukraine, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;
- la décision fixant l'Ukraine comme pays de destination l'expose à un risque pour sa sécurité ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an est illégale dès lors, d'une part, qu'en cas de retour en Ukraine, il aurait besoin de revenir en France régulièrement pour son traitement médical et, d'autre part, que cette interdiction ne peut s'ajouter à l'interdiction précédemment prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Un mémoire, présenté pour M. C..., par Me Summerfield, a été enregistré le 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission
des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité ukrainienne et né le 21 janvier 1961 en Arménie (Union des Républiques Socialistes Soviétiques), a déclaré être entré en France en septembre 2014 pour y solliciter l'asile après avoir fui l'Ukraine. Après le rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2015, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2016, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 27 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et décidant de son éloignement. Un deuxième arrêté prononçant son éloignement sans délai et assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans a été pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 18 septembre 2017. M. C... a alors demandé le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2019. Il a sollicité, le 8 août 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son état de santé. Après un avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 février 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 22 juin 2021, refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé dispose que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a statué compte tenu des éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée, aurait été destinataire de nouveaux éléments médicaux relatifs à l'évolution de la pathologie de M. C... depuis sa demande, éléments qu'il appartenait à ce dernier de communiquer au préfet s'il l'estimait utile. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas tenu de solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, en vertu des dispositions citées au point 2, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au même point 2, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Dans son avis du 12 février 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, M. C... produit deux certificats médicaux établis par le docteur A... le 30 mai 2016 et le 11 juin 2021 et rédigés en des termes laconiques. Le premier certificat indique que la prise en charge médicale rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressé n'est pas disponible dans son pays d'origine, sans indication quant aux conséquences de l'arrêt du traitement et des soins suivis. Le second certificat indique que l'interruption de ce cette prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences vitales pour l'intéressé. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à établir que l'absence de continuité de sa prise en charge médicale aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que le traitement médical dont M. C... bénéficie ne serait pas disponible en Ukraine est sans incidence sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour sollicité. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. C..., qui est célibataire et sans enfant à charge, fait état de la durée de son séjour sur le territoire français, depuis son entrée déclarée en septembre 2014. Cependant, il ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire national, ne fait valoir aucune insertion professionnelle et personnelle dans la société française, ni ne soutient qu'il serait dépourvu d'attaches en Ukraine où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Dans ces conditions, la décision critiquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En revanche, l'admission de M. C... au bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 2022 fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. M. C... fait état du conflit armé en Ukraine et de son appartenance à la communauté russophone pour invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait exposé à des risques réels et personnels en cas de retour en Ukraine. En outre, l'évolution de la situation en Ukraine postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
13. En premier lieu, il est constant que M. C... a fait l'objet d'une précédente décision d'interdiction de retour sur le territoire français par arrêté du 18 septembre 2017. Il n'est toutefois pas contesté que cette interdiction d'une durée de deux ans courait, en application de la version alors applicable du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi que cette décision le précisait, " à compter de la notification de la décision attaquée " et avait expiré antérieurement à la date de la décision attaquée du 22 juin 2021. Par suite, et contrairement à ce que M. C... soutient, sa situation ne relevait pas des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement prendre une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté.
14. En second lieu, si le requérant fait valoir sa durée de présence sur le territoire français et son état de santé, il est constant qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire particulière et la durée de l'interdiction de retour fixé à un an n'est pas disproportionnée. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en prenant à l'encontre de M. C... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Gabriele Summerfield et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL00627