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08/11/2022 | FRANCE | N°20TL02996

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 08 novembre 2022, 20TL02996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 novembre 2017 par laquelle la maire de la commune d'Apt lui a demandé de procéder à la remise en état d'un mur qui longe sa propriété et surplombe le chemin de Coutelle.

Par un jugement n° 1800107 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré

s le 20 août 2020 et le 11 août 2021 sous le n° 20MA02996 au greffe de la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 novembre 2017 par laquelle la maire de la commune d'Apt lui a demandé de procéder à la remise en état d'un mur qui longe sa propriété et surplombe le chemin de Coutelle.

Par un jugement n° 1800107 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2020 et le 11 août 2021 sous le n° 20MA02996 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02996, la commune d'Apt, représentée par Me Légier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 7 février 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2017 par laquelle elle a demandé à l'intéressé de procéder à la remise en état du mur de soutènement, situé à l'aplomb du chemin de Coutelle, qui longe sa propriété ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'appel incident présenté par M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction est irrecevable en l'absence de décision administrative de la commune, saisie au préalable d'une demande en ce sens, refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police ;

- la décision du 8 novembre 2017 n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que M. B... est propriétaire du mur litigieux qui borde sa parcelle cadastrée BK 190, d'autre part, que ce mur ne constitue pas un mur de soutènement ni un accessoire du chemin de Coutelle mais se situe en amont de ce chemin et n'entretient aucun lien physique ou fonctionnel avec ce dernier ;

- en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime n'ont ni pour effet ni pour objet de mettre à sa charge des communes une obligation d'entretien des chemins ruraux lesquels ne font pas partie des voies communales ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative présentées par M. B....

Par des mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2020 et les 11 juillet et 12 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Rayne, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler, par la voie de l'appel incident, le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2020 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction présentées à l'appui de sa demande ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Apt de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour assurer la sécurisation du chemin de Coutelle en procédant aux travaux de réparation et d'entretien du mur surplombant ce chemin dans un délai et suivant des conditions d'astreinte déterminées par la cour ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Apt une somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, aucun titre ne lui attribue la propriété du mur litigieux, l'existence d'un simple bornage ne permettant pas d'en établir la propriété ;

- le chemin de Coutelle a le caractère d'un chemin rural ouvert à la circulation du public et constitue, de ce fait, un ouvrage public dont l'entretien incombe à la commune d'Apt à l'instar du mur litigieux qui en constitue l'accessoire dès lors qu'aucun titre ne lui en attribue expressément la propriété ;

- le mur de soutènement litigieux n'a pas pour fonction exclusive de soutenir les parcelles situées en amont du chemin de Coutelle, il a également pour fonction d'éviter la chute de matériaux pouvant provenir des fonds qui le surplombent ;

- le mur litigieux est présent sur toute la longueur du chemin de Coutelle en dépit de quelques ruptures dans son édification qui sont naturelles et communes ;

- à titre incident, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions à fin d'injonction présentées à l'appui de sa demande alors que la décision du 8 novembre 2017 avait également pour objet de rejeter l'une de ses demandes tendant à ce que la maire de la commune d'Apt exerce ses pouvoirs de police afin de sécuriser le chemin de Coutelle en prenant toutes les mesures nécessaires.

La clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022 par une ordonnance du même jour, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Une note en délibéré a été enregistrée le 25 octobre 2022 pour M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Babey, substituant Me Légier, représentant la commune d'Apt.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire des parcelles cadastrées section BK n° 190, 194 et 196 situées sur le territoire de la commune d'Apt, bordées par le chemin de Coutelle. À l'aplomb de ce chemin se trouve un mur en pierres sèches qui retient le tréfonds des parcelles constituant sa propriété. Après que le conseiller municipal délégué aux bâtiments, aux travaux et à la voirie et un agent du service voirie ont, lors d'une visite sur les lieux réalisée à la demande de l'intéressé, constaté le risque d'éboulement présenté par ce mur, la maire d'Apt a, par une lettre du 8 novembre 2017, demandé à M. B... de procéder à la remise en état de cet ouvrage. La commune d'Apt relève appel du jugement du 7 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande à la cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction, présentées à l'appui de sa demande, tendant à ce qu'il soit enjoint à la maire d'Apt d'exercer ses pouvoirs de police afin de prendre toute mesure de sécurisation du chemin de Coutelle et de remise en état du mur du soutènement longeant sa propriété.

Sur l'appel principal de la commune d'Apt :

2. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 8 novembre 2017 par laquelle la maire d'Apt a demandé à M. B... de procéder à la remise en état du mur de soutènement situé à l'aplomb du chemin de Coutelle qui longe sa propriété, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que cette décision était entachée d'une erreur de droit dès lors que le mur litigieux devait être regardé comme un accessoire de l'ouvrage public alors même qu'il aurait également pour fonction de maintenir le fonds qui le borde et qu'il serait, en tout ou pour partie, implanté sur des propriétés privées, notamment celle de M. B....

3. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". En vertu de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ". En application de ces dispositions, un chemin rural qui est ouvert à la circulation publique constitue un ouvrage public alors même qu'il relève du domaine privé de la commune.

4. Il ressort des pièces du dossier que le chemin de Coutelle, qui relie la rocade Nord au chemin de la Combe de Coutelle sur le territoire de la commune d'Apt, se compose d'une voie carrossable à l'extrémité de laquelle se trouve un escalier débouchant sur un chemin non carrossable au-delà. Il ressort tout autant des pièces du dossier, en particulier des photographies et du constat d'huissier produits par les parties, que ce chemin, en ces différentes portions, est aménagé et ouvert à la circulation publique. Il en résulte qu'alors même qu'il ne fait l'objet d'aucun entretien de la part de la commune d'Apt sur sa partie non carrossable, ce chemin rural, affecté à la circulation du public, présente ainsi le caractère d'un ouvrage public.

5. D'autre part, en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.

6. La commune d'Apt soutient, d'abord, que M. B... est le propriétaire du mur litigieux et se prévaut, à cet égard, d'un document d'arpentage dressé par un géomètre-expert le 6 octobre 1983, annexé à l'acte authentique de vente du 1er mars 1984 par lequel M. B... a fait l'acquisition des parcelles cadastrées section BK n°s 190, 194 et 196 et d'un plan de bornage et de partage établi par ce même professionnel corroborant, selon elle, le fait que la limite de sa propriété intègre l'emprise du mur en cause. Elle indique, ensuite, que ce mur ne constitue ni un mur de soutènement ni un accessoire du chemin de Coutelle dès lors qu'il se situe en amont de ce chemin, qu'il n'entretient aucun lien physique ou fonctionnel avec ce dernier et présente, de surcroît, un caractère discontinu. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la propriété de l'intimé, qui surplombe le chemin de Coutelle, est bordée par un mur constitué de pierres sèches présentant un risque d'éboulement ce qui a conduit ce dernier à en alerter la commune d'Apt et celle-ci à lui demander, en retour, de remettre en état de cet ouvrage par la décision du 8 novembre 2017 litigieuse et, d'autre part, que l'édification de ce mur a pour finalité d'éviter la chute, sur la voie publique, de matériaux provenant des fonds riverains situés en surplomb et participe, ainsi, à la sécurisation et à la conservation du chemin de Coutelle. En l'absence de titre de propriété versé au débat attribuant expressément la propriété du mur litigieux aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, le document d'arpentage et le plan de bornage et de partage précités ne pouvant en tenir lieu, cet ouvrage, qui constitue ainsi une dépendance du chemin de Coutelle, doit, dès lors, être regardé comme un accessoire indispensable à cette voie publique et, par suite, comme un ouvrage public alors même qu'il a également pour fonction de maintenir le tréfonds des parcelles appartenant à M. B.... Par suite, la maire d'Apt ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit au regard des principes rappelés aux points 3 à 5 du présent arrêt, prescrire à l'intéressé de procéder à la remise en état de ce mur. Il suit de là que la commune d'Apt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la décision du 8 novembre 2017 par laquelle sa maire a demandé à M. B... de procéder à la remise en état de ce mur de soutènement.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Apt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 février 2020 le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision susvisée du 8 novembre 2017.

Sur l'appel incident présenté par M. B... :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

10. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait saisi les premiers juges de conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision de la maire d'Apt refusant de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'elle détient au titre du 1° et du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sur le chemin de Coutelle, qui serait contenue ou révélée dans le courrier du 8 novembre 2017 par lequel cette même autorité a demandé à l'intéressé de procéder à la remise en état du mur de soutènement litigieux. Par suite, et eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 8 novembre 2017 n'implique pas la mise en œuvre, par l'autorité communale, de ses pouvoirs de police. Il appartient, en tout état de cause, à M. B..., s'il s'y croit fondé, de saisir l'autorité communale d'une demande en ce sens et de contester l'éventuelle décision de refus qui en naîtrait. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Apt, les conclusions par lesquelles M. B... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Apt de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de sécuriser le chemin de Coutelle ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées à hauteur d'appel.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Apt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Apt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la commune d'Apt est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Apt versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Apt.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02996
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-01-02 Domaine. - Domaine public. - Consistance et délimitation. - Domaine public artificiel. - Biens faisant partie du domaine public artificiel. - Voies publiques et leurs dépendances.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-08;20tl02996 ?
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