Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le maire d'Orange a délivré un permis d'aménager à la société par actions simplifiée Foncière Bama.
Par un jugement n° 2003711 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA03289 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03289 le 4 août 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Tartanson, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 du maire d'Orange ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orange et de la société par actions simplifiée Foncière Bama une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le pétitionnaire n'a pas fourni d'attestation d'autorisation du propriétaire prévue à l'article R 423-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 du plan local d'urbanisme, laquelle prévoit une surface minimale de 900 m² pour chaque lot dans le secteur A où se situe le projet autorisé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du c) de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme sur les places de stationnement pour les deux roues ;
- le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet au regard des dispositions du d) de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la société par actions simplifiée Foncière Bama, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la demande de première instance est irrecevable en raison de l'absence de notification régulière du recours gracieux au maire d'Orange.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la commune d'Orange, représenté par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la demande de première instance est irrecevable en raison de l'absence de notification régulière du recours gracieux au maire d'Orange.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme D....
Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Petit dit C..., représentant la société par actions simplifiée Foncière Bama.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 septembre 2020, le maire d'Orange a délivré à la société par actions simplifiée Foncière Bama un permis d'aménager un lotissement de six lots à bâtir sur un terrain situé en zone 1AUhf3 du plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme D... font appel du jugement en date du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis (...) d'aménager (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 441-1 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société par actions simplifiée Foncière Bama comprenait le formulaire Cerfa signé par le pétitionnaire, qui constitue l'attestation prévue par les dispositions citées ci-dessus, lesquelles n'imposent pas que cette attestation précise la qualité en vertu de laquelle le pétitionnaire dépose cette demande. Par suite, et alors d'ailleurs que M. et Mme D... n'établissent ni même n'allèguent que le permis d'aménager a été obtenu par fraude, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : (...) c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager comporte en particulier le programme des travaux d'aménagement ainsi que des plans de voiries et des réseaux et un plan réglementaire précisant la localisation des conteneurs individuels d'ordures ménagères. Par suite, et alors que les dispositions précitées n'imposent pas la production d'un document graphique pour illustrer le programme et les plans de travaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : / (...) c) La nature des travaux ; / d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. ".
7. Il ressort du dossier de demande de permis d'aménager modificatif en date du 18 décembre 2020 que la pétitionnaire a renseigné et signé la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de permis de construire et permis d'aménager prévue par le d) de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre du permis d'aménager en litige de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme qui sont relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire.
9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, qui sont, dans cette mesure, opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme, lorsque leur teneur permet de justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme. D'autre part, l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 " Coudoulet habitat " est destinée à développer l'habitat mixte pour les familles et les jeunes ménages en recherche de logements individuels de grande taille dans un cadre paysager de qualité. Elle prévoit que l'opération pourra se scinder en cinq secteurs (A, B, C, D et E), et que l'urbanisation est conditionnée à la réalisation d'une opération d'ensemble. Elle précise que la programmation du secteur A, dont la surface est de 16 200 m², porte sur un habitat individuel en R+1 d'environ quinze logements.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, lequel porte sur la réalisation de six logements individuels en R+1 sur 4 863 m², se situe en secteur A de l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 " Coudoulet habitat ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que cette orientation précise que la programmation du secteur A, dont la surface est de 16 200 m², porte sur un habitat individuel en R+1 d'environ quinze logements n'emporte pas obligation d'une surface minimale des lots de 900 m². Ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité du permis d'aménager en litige avec l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 doit être écarté.
11. En sixième lieu, l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 " Coudoulet habitat " prévoit également la construction " d'une place deux roues par logement, dont 50 % à destination des vélos par habitation pour les autorisations d'urbanisme de plus de 3 logements ". Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils ont simplement pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée, lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet de lotissement ne permettrait pas, en tout état de cause, l'implantation de places deux roues en cas de constructions de plus de trois logements sur le terrain d'assiette du projet en litige dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme, notamment l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 " Coudoulet habitat " relative aux places deux roues, ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orange et de la société par actions simplifiée Foncière Bama qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune d'Orange et la même somme à verser à la société par actions simplifiée Foncière Bama.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune d'Orange et à la société par actions simplifiée Foncière Bama la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... D..., à la commune d'Orange et à la société par actions simplifiée Foncière Bama.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLe greffier,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21TL03289