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10/11/2022 | FRANCE | N°22TL20653

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 10 novembre 2022, 22TL20653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par jugement n° 2106863 du 28 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 27 février 2022 sous le n° 22BX00653 au greffe de la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par jugement n° 2106863 du 28 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2022 sous le n° 22BX00653 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20653 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis des mémoires en réplique enregistrés les 11 mai 2022, 18 juillet 2022, 9 août 2022 et 20 août 2022, M. C... A... B..., représenté par Me Chambaret, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et son état psychique ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais été informé d'une précédente mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et son état psychique ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires résultant de son handicap à la main ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et son état psychique ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas porté une appréciation distincte de celle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les risques qu'il encourt dans son pays d'origine en raison de son homosexualité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juin 2022 et 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les observations de Me Chambaret, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant gabonais, né le 14 septembre 1990 à Bitam (Gabon), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 décembre 2014 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 mars 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a définitivement rejeté cette demande le 31 octobre 2017. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A... B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, mais cette mesure n'a pas été exécutée. L'intéressé a été interpellé par les services de police le 24 novembre 2021 et s'est vu notifier le jour même un nouvel arrêté par lequel le même préfet l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il fait appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation, repris en appel sans élément nouveau, ni critique pertinente du jugement attaqué, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 3 de ce même jugement.

3. En second lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... B... est présent sur le territoire français depuis près de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, il s'y est maintenu de manière irrégulière en dépit du rejet de sa demande d'asile le 31 octobre 2017 et de la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 13 juin 2019, laquelle lui a été valablement notifiée à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration. Le requérant invoque la présence en France de sa mère et de ses deux demi-sœurs, toutes de même nationalité et titulaires de titres de séjour, mais, alors qu'il avait indiqué lors de son audition du 24 novembre 2021 ne pas savoir où résidait sa mère et n'avoir plus de contact avec sa famille, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve de l'existence de liens réels et intenses avec les intéressées. Il ne saurait utilement se prévaloir de ses problèmes de santé psychologiques pour s'exonérer de ses déclarations devant les services de police, alors que les pièces médicales produites sont toutes postérieures à l'arrêté litigieux et qu'elles ne permettent nullement de présumer une altération de son discernement. Les mêmes pièces ne sont pas davantage de nature à attester d'une gravité particulière de son état de santé et encore moins de la nécessité de la présence de sa demi-sœur à ses côtés. Enfin, si M. A... B... a soutenu lors de son audition entretenir une relation sentimentale avec un ressortissant français depuis plus de six mois, la seule production du passeport de ce dernier ne suffit pas pour démontrer la réalité et la solidité de ce lien. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors que l'appelant n'est pas dépourvu d'attaches au Gabon où réside notamment son fils âgé de 11 ans, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A... B.... Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, l'autorité préfectorale a pu légalement se fonder sur ce que le requérant s'était soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement du 13 juin 2019, laquelle a été régulièrement notifiée à l'intéressé, pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et alors que l'appelant ne justifie pas non plus d'un domicile stable, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

7. En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 4 ci-dessus, la décision litigieuse ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. A... B.... Par suite, la décision critiquée est suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, les problèmes de santé dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et, malgré l'ancienneté de son séjour en France, il ne justifie pas y entretenir des liens stables et intenses. Dès lors, l'autorité administrative a pu légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

10. En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 4 ci-dessus, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

11. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé tenu par la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A... B... ou qu'il n'aurait pas porté une appréciation sur les risques auxquels l'intéressé pourrait être exposé dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. En conséquence, la décision fixant le pays de renvoi n'apparaît pas entachée de l'erreur de droit invoquée par le requérant.

12. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'appelant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20653
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-10;22tl20653 ?
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