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22/11/2022 | FRANCE | N°20TL00383

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 novembre 2022, 20TL00383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'ordonner le déplacement des ouvrages installés par la société anonyme Électricité réseau distribution France, devenue la société anonyme Enedis, sur la parcelle cadastrée n°... et, à titre subsidiaire, de condamner cette dernière société à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n°1801218 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rej

eté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'ordonner le déplacement des ouvrages installés par la société anonyme Électricité réseau distribution France, devenue la société anonyme Enedis, sur la parcelle cadastrée n°... et, à titre subsidiaire, de condamner cette dernière société à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n°1801218 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2020 et le 31 janvier 2020 sous le n° 20MA00383 puis, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 11 avril 2022 sous le n° 20TL00383, M. B..., représenté par Me Guegniard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'enjoindre à la société Enedis, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de procéder à l'enlèvement des ouvrages installés sur sa propriété dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige qui l'oppose à la société Enedis ;

- l'installation des ouvrages litigieux s'est faite sans droit ;

- la présence de ces ouvrages lui cause plusieurs préjudices dont il est en droit de demander la réparation à hauteur de 100 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2022 puis, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 11 avril 2022, la société Enedis, représentée par Me Rubin, conclut :

1°) à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître ;

2°) à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d'une injonction aux fins de démolition et de déplacement des ouvrages litigieux ;

3°) au rejet des autres conclusions de la requête ;

4°) à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... reconnaît qu'il s'agit d'une emprise irrégulière dont il n'appartient pas à la juridiction administrative le soin de connaître dès lors qu'il prétend que l'installation des poteaux électriques s'est faite sans droit ;

- M. B... ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée n° ... où sont installés les poteaux électriques litigieux ;

- la convention signée le 16 mars 2006 par M. et Mme B... autorisait la société Électricité réseau distribution France, devenue la société Enedis, à procéder l'installation de ces ouvrages ;

- l'installation d'un compteur électrique est inhérente à la desserte de la parcelle dont M. B... revendique la propriété de sorte qu'il n'est pas fondé à faire de cette circonstance un grief formulé à son encontre ;

- seul le juge judicaire est compétent pour connaître de la validité de la convention conclue le 16 mars 2006 entre M. et Mme B... et la société Électricité réseau distribution France, devenue la société Enedis ;

- il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des demandes en indemnisation tendant à la réparation des préjudices liés aux servitudes instituées par l'article L. 323-4 du code de l'énergie au profit des concessionnaires de service public pour l'installation des ouvrages nécessaires à la circulation aérienne du courant électrique ;

- la demande en injonction présentée par M. B... tendant à ce que la cour ordonne le déplacement des ouvrages litigieux est irrecevable en tant qu'elle est formulée à titre principal ;

- faute pour M. B... d'avoir lié le contentieux avant que le tribunal ne statue sur sa requête, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires présentées en appel par M. B... tendant à ce que lui soit versée la somme de 100 000 euros présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont ainsi irrecevables ;

- les coûts importants engendrés par le déplacement éventuel des lignes électriques devront être indirectement assumés par les usagers et sont sans rapport avec le préjudice réellement subi par M. B..., de sorte que la cour ne pourra pas ordonner une telle mesure sans porter une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- la créance dont se prévaut M. B... au titre de la réparation de ses préjudices est atteinte par la prescription ;

- en tout état de cause, la réalité des préjudices allégués par M. B... n'est pas établie tant dans son principe que dans son montant.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixe au 10 juin 2022.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jeusset substituant Me Rubin, représentant la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., se présentant comme le propriétaire de la parcelle cadastrée ..., soutient que la société Électricité réseau distribution France, devenue la société Enedis, y a irrégulièrement installé deux poteaux supportant des conducteurs aériens d'électricité. Par un courrier daté du 21 novembre 2017, M. B... a demandé à la société Enedis de procéder au déplacement de ces ouvrages et à la remise en état des lieux. Saisi d'une requête tendant, à titre principal, au prononcé d'une injonction en ce sens et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Enedis à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 28 novembre 2019, refusé de faire droit à ces prétentions. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 323-4 du code de l'énergie : " La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments (...) ". Aux termes de l'article L. 323-7 du même code : " Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire ".

3. M. B... fait grief à la société Électricité réseau distribution France, devenue la société Enedis, d'avoir irrégulièrement installé deux poteaux supportant des conducteurs aériens d'électricité sur une parcelle dont il revendique la propriété et sollicite à ce titre l'indemnisation des préjudices nés de cette emprise qu'il prétend irrégulière. Toutefois, tel que soutenu en défense par l'intimée, en application des dispositions citées au point précédent, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes aux fins de réparation des préjudices de jouissance induits par l'installation de tels ouvrages nonobstant leur caractère public. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à ce que la société Enedis soit condamnée à la réparation du préjudice de jouissance découlant de la présence de ces ouvrages sur la parcelle cadastrée n°....

4. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu à tort compétent pour connaître des conclusions indemnitaires de M. B... fondées sur la réparation des préjudices résultant de l'implantation des ouvrages litigieux et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par ailleurs, il y a lieu pour la cour de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. M. B... n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve de la propriété qu'il revendique sur la parcelle cadastrée section C n°442 située 237 chemin des charrettes à Valergues, où sont installés les ouvrages litigieux. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis tant devant la cour que devant les premiers juges doit être accueillie. En tout état de cause, il ne résulte de l'instruction ni que l'installation des poteaux électriques sur cette parcelle soit constitutive d'une emprise irrégulière justifiant qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ni que la destruction du grillage de clôture soit imputable aux travaux réalisés par la société Électricité réseau distribution France, devenue la société Enedis.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la société Enedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801218 du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2019 est annulé en tant que les premiers juges se sont reconnus compétents pour statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que la société Enedis soit condamnée à réparer son préjudice de jouissance.

Article 2 : La demande présentée par M. B... tendant à ce que la société Enedis soit condamnée à réparer son préjudice de jouissance est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : M. B... versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la société anonyme Enedis.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

É. C...

Le président-assesseur,

P. BentolilaLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°20TL00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL00383
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Liberté individuelle - propriété privée et état des personnes - Propriété - Emprise irrégulière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Ouvrage public.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : RUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-22;20tl00383 ?
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