Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que le maire de Bélesta lui a délivré le 12 janvier 2017.
Par un jugement n° 1703011 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 janvier 2020 sous le numéro 20BX00293 puis au greffe de la cours administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 20TL20293, M. A... B..., représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que le maire de Bélesta lui a délivré le 12 janvier 2017.
Il soutient que :
- le certificat d'urbanisme attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le certificat d'urbanisme attaqué méconnaît les dispositions de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bélesta dès lors qu'un chemin d'accès existe ;
- le certificat d'urbanisme attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme dès lors que le raccordement au réseau électrique est réalisable.
Par une lettre du 11 janvier 2022, la commune de Bélesta a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de quinze jours.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....
Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel le 4 octobre 2016 concernant une parcelle située en zone NB3 du plan d'occupation des sols de la commune de Bélesta en vue de construire un chalet en bois sur la partie sud de la parcelle. Par décision du 12 janvier 2017, le maire de Bélesta lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article NB 3 du plan d'occupation des sols et de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. M. B... fait appel du jugement en date du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif après avoir neutralisé le motif tiré de ce que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions en annulation :
2. En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Ainsi, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure adressée le 11 janvier 2022 au moyen de l'application télérecours, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". Il ressort de la lecture du certificat d'urbanisme attaqué qu'il comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, et à le supposer recevable, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bélesta, alors en vigueur : " 1- Accès. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans cadastraux produits, qu'un chemin communal existe à la limite sud-ouest de la parcelle sur laquelle M. B... prévoit de construire un chalet. Toutefois, la commune de Bélesta a fait valoir devant les premiers juges, sans être sérieusement contestée ni en première instance ni en appel, que ce chemin, à l'état de friche, n'est plus utilisé comme tel depuis plusieurs décennies et qu'il est impraticable avec un véhicule. En outre, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif ait été délivré à M. B... pour cette même parcelle en 2014 est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme en litige. Enfin, si M. B... soutient qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles voisines en cas d'enclavement de sa parcelle, il n'établit ni même n'allègue que sa parcelle serait desservie, à la date du certificat d'urbanisme négatif ou à brève échéance, par une voie privée répondant aux exigences des dispositions de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bélesta. Par suite, le maire de la commune de Bélesta a pu légalement estimer que l'accès de la propriété du requérant ne répondait pas aux exigences de ces dispositions.
6. La circonstance invoquée que le projet soit conforme à l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est sans incidence dès lors que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le maire de Bélesta aurait pris la même décision en se fondant sur la seule méconnaissance de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Chatry-Lafforgue et à la commune de Bélesta.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20TL20293