Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures:
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- sous le n° 1804632, d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Toulouse du 28 octobre 2018 refusant de faire droit à son recours gracieux, d'annuler la décision du 19 juillet 2018 du maire de Toulouse refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, d'ordonner au maire de Toulouse de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2009 avec intérêts au taux légal depuis cette date, de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
- sous le n°1806135, d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Toulouse du 28 octobre 2018 refusant de faire droit à son recours gracieux, d'annuler la décision du 19 juillet 2018 du maire de Toulouse refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, d'ordonner au maire de Toulouse de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2009 avec intérêts au taux légal depuis cette date, de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1804632, 1806135 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2020 sous le n° 20BX01545, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et un mémoire enregistré le 28 avril 2021, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL21545, M. A..., représenté par Me Gaillot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Toulouse du 28 octobre 2018 refusant de faire droit à son recours gracieux ;
3°) d'annuler la décision du 19 juillet 2018 du maire de Toulouse refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire ;
4°) d'ordonner au maire de Toulouse de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2009 avec intérêts au taux légal depuis cette date ;
5°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II soutient que :
- la décision du 19 juillet 2018 est insuffisamment motivée ;
- la décision refusant de lui faire bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il exerçait des fonctions d'encadrement d'un service administratif qui requiert une technicité en matière de gestion des ressources humaines ;
- en ne lui attribuant pas la nouvelle bonification, ses compétences ont été méconnues, il a été dévalorisé et a ainsi subi un préjudice tant moral que financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2021 à 12h.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaillot pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., fonctionnaire territorial de la commune de Toulouse ayant accédé en dernier lieu au grade de rédacteur territorial à compter du 22 février 2010, a sollicité, par lettre du 7 juin 2013, le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2009. Par un arrêt 16BX02857 du 3 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1303348 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 11 juillet 2013 du maire de Toulouse refusant à l'intéressé le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire et a enjoint à la commune de Toulouse de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois. A l'issue de ce réexamen, le maire de Toulouse, par une décision du 19 juillet 2018, a rejeté la demande de M. A... sollicitant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au motif qu'il n'exerçait pas de fonction d'encadrement ni de fonctions d'une technicité particulière ouvrant droit à cette bonification. L'intéressé a formé le 28 août 2018 un recours gracieux contre cette décision. M. A... relève appel du jugement n° 1804632, 1806135 du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet du 28 octobre 2018, l'annulation de la décision du 19 juillet 2018 refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire et qu'il soit enjoint au maire de lui verser cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er aout 2019, ainsi que la condamnation de la collectivité à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6°) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...). " L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision du 19 juillet 2018 vise les textes dont elle fait application et indique de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Contrairement à ce qu'indique M. A..., elle n'est ni lapidaire ni stéréotypée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision, ne peut qu'être écarté
4. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006- 779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, en vigueur à compter du 1er août 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Enfin, le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières, mentionne : " 11° Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ". Il résulte de ces dispositions que la condition tenant aux fonctions d'encadrement d'un service administratif exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives.
5. M. A... a occupé du 1er août 2009 au 14 juin 2017, date à laquelle il a été admis à la retraite, le poste de responsable des ressources humaines du domaine .... Au 1er septembre 2016, ce domaine comportait 68 agents sur un total de 147 affectés à .... Il ressort des pièces du dossier que M. A... exerçait essentiellement des tâches de gestion, d'information et de mise en œuvre des procédures internes élaborées par la direction des ressources humaines, en tant que relais de proximité de cette direction pour le domaine ..., sans que l'intéressé n'exerce de fonction d'encadrement des agents du domaine ou que son poste comporte de telles fonctions, lesquelles étaient assurées par le responsable de domaine. Les circonstances que sa responsabilité professionnelle, civile ou pénale auraient pu être engagées dans le cadre du contrôle des permis de conduire des agents de la direction, que son poste exigeait la maîtrise de nombreux logiciels, qu'il ait suivi plusieurs formations ou encore celle supplémentaire qu'il assurait avec rigueur et professionnalisme ses fonctions de " responsable des ressources humaines ", ne sont pas de nature, à cet égard à faire regarder ses fonctions comme consistant à évaluer ses collaborateurs, procéder à la définition et à l'organisation de leur mission, ou exercer un contrôle de leur travail, telles qu'impliquées par des fonctions d'encadrement. Alors même qu'elles auraient exigé, ainsi qu'il l'indique, de la technicité, de la discrétion, de l'esprit d'initiative et des qualités relationnelles, les fonctions exercées par M. A... ne peuvent être regardées comme des fonctions d'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commune a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, ni qu'elle a mal apprécié les missions qu'il exerce.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes aux fins d'annulation et d'indemnisation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL21545