Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2101001 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2022, M. A... représenté par Me Mainier-Schall, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 de la préfète de l'Ariège ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une carte de résident de dix ans, dans les mêmes conditions et délais ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'instruction de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que victime de violences psychologiques conjugales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a enfreint les dispositions des articles 16 A et 19-1 de la loi du 12 avril 2000 qui l'obligeaient à l'inviter à régulariser sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour de dix ans ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions du 7°de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision d'interdiction de retour en France :
- elle est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et renvoie à ses écritures de première instance.
Par un courrier du 13 septembre 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction du territoire, en raison de l'inexistence de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 12 août 1988 à Adeane (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 14 octobre 2014 muni d'un visa, valant titre de séjour, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. A... a bénéficié d'un renouvellement annuel de son titre de séjour du 7 octobre 2015 au 7 octobre 2018. L'intéressé a sollicité, le 2 août 2018, le renouvellement de son droit au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français puis, le 6 août suivant, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2021, contre lequel l'intéressé a formé un recours gracieux ayant été implicitement rejeté, la préfète de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement n°2101001 du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. / (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). / L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Le requérant, déjà représenté par un avocat, n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, n'a pas joint à son appel une telle demande et n'a pas davantage justifié d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre " l'interdiction du territoire français " :
4. Si M. A... demande à la cour d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 en tant qu'il porte " interdiction du territoire français ", il ressort toutefois de l'objet et des termes mêmes de cet arrêté qu'il ne comporte pas une telle mesure. Dès lors, les conclusions, au surplus nouvelles en appel, tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 16 A et 19-1 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiés respectivement aux articles L. 114-8 à L. 114-10 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
8. En se bornant à alléguer qu'il a été victime de violences psychologiques conjugales, sans développer la moindre explication circonstanciée et sans verser de pièces justificatives, M. A... n'établit par aucun commencement de preuve que la cessation de la communauté de vie serait imputable aux violences conjugales dont il dit avoir été victime. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et celles des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif de la cessation de la communauté de vie.
9. En quatrième lieu, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. "
10. M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais modifié précité. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas ne pas avoir justifié auprès de l'administration être titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente. Par suite, l'appelant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3.2.1 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ariège aurait méconnu lesdites stipulations.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. " Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code (...) ; / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie. " Il résulte de la combinaison de ces textes que si, en application des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l'issue des cinq années de présence prévues à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s'ils remplissent les autres conditions prévues par les mêmes dispositions, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande.
12. M. A... soutient, sans verser toutefois le moindre élément nouveau en appel, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas que les ressources qu'il a perçues au titre des trois dernières années au moment de sa demande de titre étaient d'un niveau inférieur au salaire minimum de croissance. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ariège aurait, en lui opposant la condition de ressources, méconnu les dispositions prévues par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
13. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de séjour édictée par la préfète de l'Ariège méconnaît les dispositions de l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces références textuelles d'aucun moyen de fait et d'éléments circonstanciés. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme non assortis de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, en dépit de sa durée de présence en France, M. A..., qui est désormais célibataire et sans enfant à charge, ne démontre ni avoir noué dans ce pays des liens personnels d'une particulière intensité, ni une insertion professionnelle suffisamment établie dans la société française. Pour le surplus, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 8 et 9 de leur jugement, d'écarter ces moyens.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) ".
15. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
16. Si M. A... se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 4 juin 2016, il est constant que l'intéressé a introduit le 6 juin 2017 une requête aux fins de divorce et que la communauté de vie avec sa conjointe ressortissante française a cessé depuis lors. Par suite, en l'absence de communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation du territoire aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°22TL21074