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14/03/2023 | FRANCE | N°21TL03768

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 mars 2023, 21TL03768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant du prolongement de son stage, de son licenciement annulé et du retard de sa titularisation ainsi que de mettre à la charge de la commune de Perpignan, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2002538 du 6 juillet 2021, le tribunal admi

nistratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant du prolongement de son stage, de son licenciement annulé et du retard de sa titularisation ainsi que de mettre à la charge de la commune de Perpignan, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2002538 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, sous le n°21MA03768 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03768, M. A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2021 ;

2°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 15 600 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en refusant d'indemniser ses préjudices et en estimant leur matérialité non établie ainsi qu'en concluant à l'absence de harcèlement moral ;

- la responsabilité pour faute de la commune est avérée ; la mairie n'a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité et protéger sa santé ; il a subi un harcèlement moral qui a débuté dès sa première affectation en qualité de ... et s'est accentué à la suite de sa nomination comme responsable de projet social sur la maison de quartier du ... en tant qu'animateur stagiaire à compter du 1er mars 2018 ; la mairie non seulement ne lui permet pas d'exercer son activité dans de bonnes conditions mais n'a cessé de l'agresser en interrompant son stage illégalement puis en prolongeant sa durée, retardant ainsi sa titularisation ; ces agressions l'ont traumatisé et il a subi une décompensation anxio-dépressive ; l'arrêté de licenciement suspendu par le juge des référés a été retiré et il a été réintégré dans ses fonctions ; la mairie n'a cessé de prolonger sans motif légitime sa période de stage, en particulier par l'arrêté du 4 décembre 2019 ; maintenu dans l'ignorance, il a développé un sentiment d'angoisse à l'idée de ne pas être titularisé, à l'origine de sa décompensation ;

- l'illégalité de la mesure de licenciement dans un contexte de harcèlement moral a porté atteinte à son état de santé ; ses préjudices sont en lien direct et certain avec cette illégalité fautive ; les différentes décisions illégales, dont le refus de la nouvelle bonification indiciaire, le licenciement, la prolongation de son stage à deux reprises, prouvent l'animosité de sa hiérarchie et matérialisent le harcèlement moral ; cette situation a eu un lourd impact sur son état de santé ; il est fondé à solliciter, du fait des souffrances endurées, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; il a été volontairement laissé dans une situation précaire pendant plus de douze mois et n'a pu prévoir de projets d'avenir sérieux ; il a subi une perte de chance et des troubles dans les conditions d'existence et est fondé à solliciter à ce titre une somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, la commune de Perpignan, représentée par le cabinet Citylex avocats, agissant par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une autre de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable, faute de moyens d'appel, à titre subsidiaire, que le jugement est régulier, que M. A... ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute et que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.

Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delepine substituant Me Cacciapaglia, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la commune de Perpignan en qualité d'agent contractuel de droit public le 28 novembre 2016 et a occupé un poste de ... jusqu'au 28 février 2018. Puis, il a été recruté au sein des services municipaux en qualité d'animateur territorial par arrêté du 26 février 2018 et son stage a débuté le 1er mars 2018, l'intéressé assurant des missions de responsable de projet social de la maison de quartier .... Le maire de Perpignan a cependant procédé à son licenciement par un arrêté du 14 novembre 2018. A la suite d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2018, l'exécution de cet arrêté a été suspendue. L'arrêté de licenciement en cours de stage a alors été retiré le 10 janvier 2019 et M. A... a été réintégré au sein des services municipaux à compter du 14 janvier suivant. Le stage de M. A..., initialement prévu pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2018, a été prolongé à deux reprises par des arrêtés du maire en date des 18 juin et 4 décembre 2019, pour des périodes de six mois, après avis favorable de la commission administrative paritaire réunie les 6 juin et 21 novembre 2019. M. A... a enfin été titularisé, par arrêté du 18 février 2020, dans le grade d'animateur territorial au 3ème échelon, à compter du 1er mars 2020. Son recours indemnitaire préalable reçu le 21 avril 2020 en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des fautes de la commune a été implicitement rejeté. Par un jugement du 6 juillet 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en estimant le harcèlement moral dont il se plaint et ses préjudices non établis, de telles critiques étant relatives au bien-fondé et non à la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les fautes de la commune :

3. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (...) ".

4. En premier lieu, par le jugement attaqué à l'encontre duquel la commune ne forme pas appel incident, le tribunal administratif de Montpellier a retenu que l'arrêté du 14 novembre 2018 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de l'agent était entaché d'erreur d'appréciation et que la décision du 4 décembre 2019 prolongeant, pour la seconde fois, le stage de M. A... pour une durée de six mois était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces illégalités constituent, ainsi que l'a jugé le tribunal, des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Perpignan.

5. En deuxième lieu, en persistant à soutenir, sans autres précisions, que la commune a procédé à des prolongations de stage sans raison légitime, M. A... ne conteste pas utilement les motifs exposés par les premiers juges au point 10 du jugement contesté, tirés de ce que l'agent était nouvellement affecté et de ce que des réserves avaient été émises sur ses qualités relationnelles, pour estimer non fautive la décision du maire en date du 18 juin 2019 de prolonger une première fois son stage pour une durée de six mois.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. A... a fait l'objet, en juin 2018, d'un refus illégal d'attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est dépourvu de toute précision, notamment en droit, permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

9. D'une part, si M. A... soutient que le harcèlement dont il aurait fait l'objet a débuté dès sa première affectation en qualité de ..., la circonstance que le compte-rendu d'entretien professionnel de l'agent au titre de l'année 2017 mentionne une année difficile sur le plan du management du fait d'une équipe d'animation en effectif réduit ainsi qu'une difficulté dans l'approche des publics les plus difficiles ne constitue pas un élément susceptible de faire présumer un harcèlement moral. De même, le refus de l'administration d'accorder en juin 2018 à M. A... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, à le supposer même fautif, n'est pas en lui-même un élément susceptible de faire présumer un harcèlement moral. D'autre part, M. A... soutient avoir subi des " agressions " par l'interruption et la prolongation à deux reprises de son stage sans motif légitime retardant ainsi sa titularisation. Toutefois, en l'espèce, si la décision de licenciement du 14 novembre 2018 est illégale dès lors qu'elle portait sur des faits anciens de plus d'un an et antérieurs au début du stage de M. A... et que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé depuis son recrutement en qualité d'animateur stagiaire n'était par ailleurs pas avérée, elle ne peut, pour autant, être regardée comme une " agression " de l'intéressé de nature à révéler un harcèlement de l'administration à son égard. La décision du 18 juin 2019 prolongeant une première fois le stage de M. A..., qui est justifiée par une affectation encore récente de l'agent et des réserves sur ses qualités relationnelles, repose sur des considérations étrangères à tout harcèlement. Quant à la décision du 4 décembre 2019 prolongeant une seconde fois le stage de M. A..., elle est certes illégale pour être fondée sur la considération que l'intéressé avait contesté sa première prorogation de stage et sur l'incertitude de la réponse du tribunal sur ce contentieux, soit sur un motif dépourvu de lien avec l'appréciation des qualités professionnelles de l'agent. Pour autant, cette illégalité fautive ne saurait être regardée comme une " agression " de nature à constituer un harcèlement. Enfin, les certificats médicaux produits par M. A... et établis par son médecin généraliste, insuffisamment circonstanciés, se bornent à indiquer que le patient relie son état anxio-dépressif à des difficultés d'ordre professionnel. De même, le certificat établi par un médecin psychiatre sur des difficultés rencontrées par l'agent sur le lieu de travail est exclusivement fondé sur les déclarations du patient. Ces éléments ne permettent pas, par eux-mêmes, de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

10. Les éléments de fait allégués au point précédent qui, pris isolément, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, ne sont pas davantage de nature, considérés dans leur ensemble, à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Perpignan aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Ces mêmes éléments ne sont pas de nature à révéler une inertie fautive ou un manquement de l'administration au regard de ses obligations de protéger ses agents et d'assurer leur sécurité au travail, notamment alors prévues par l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

En ce qui concerne les préjudices :

11. Si l'édiction d'une décision illégale peut être regardée par elle-même comme fautive, il appartient au requérant d'établir le préjudice que celle-ci lui aurait causé. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, qui sont insuffisamment circonstanciés, que l'état anxio-dépressif de M. A..., apparu en juillet 2018, aurait été causé par la mesure de licenciement illégale prise à son encontre le 14 novembre 2018. De même, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de son état, relevée par son médecin généraliste dès le 28 novembre 2019, aurait pour origine la décision de prolongation de stage illégale prise par le maire de Perpignan le 4 décembre 2019. Par suite, M. A... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de souffrances qu'il aurait endurées du fait de ces décisions, ni d'un préjudice moral, en l'absence de démonstration d'un lien direct et certain entre les illégalités fautives commises et ce préjudice.

12. D'autre part, M. A... ne justifie pas que les décisions fautives du maire de Perpignan l'auraient privé de la possibilité d'élaborer et de concrétiser des projets personnels et lui auraient par suite causé à ce titre une perte de chance de réaliser des projets et des troubles dans ses conditions d'existence.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, ses conclusions relatives à leur charge ne peuvent qu'être rejetées.

15. La commune de Perpignan n'ayant pas été représentée à l'audience, elle n'est dès lors pas fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application de l'article R. 652-27 du code de la sécurité sociale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Perpignan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre du droit de plaidoirie sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL03768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03768
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-14;21tl03768 ?
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