Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et D... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler les arrêtés du 2 juin 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103573, 2103574 du 25 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse les a admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022 sous le n° 22BX00217 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20991 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. et Mme E..., représentés par Me Tercero, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) avant dire droit, d'enjoindre, soit au préfet de la Haute-Garonne de demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit à cet office de produire les extraits Thémis relatifs à l'instruction du dossier des enfants E... et toute preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle respectant l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial réunissant les trois médecins du collège de cet office en application de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
3°) d'annuler les arrêtés du 2 juin 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de leur délivrer des attestations provisoires de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil par application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré du défaut d'examen individuel de leur situation et au moyen tiré de l'absence de preuve du caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les arrêtés critiqués sont entachés d'une insuffisance de motivation révélatrice d'un défaut d'examen individuel dès lors que le préfet n'a pas étudié les risques d'exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ;
- les refus de séjour méconnaissent les articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a régulièrement délibéré de manière collégiale ;
- les refus de séjour méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'appréciation des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de leurs enfants ;
- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent leur droit au respect à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces obligations méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels ils sont, avec leurs enfants, exposés en cas de retour en Serbie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête des époux E....
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 16 décembre 2021, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants serbes nés en Yougoslavie, respectivement le 6 mai 1985 et le 25 décembre 1991, déclarent être entrés en France avec leurs enfants mineurs le 7 décembre 2018. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 17 décembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé leurs demandes par deux décisions du 26 juillet 2019, confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 13 décembre 2019. Le 19 décembre 2019, les époux E... ont fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français édictés par le préfet de la Haute-Garonne. Le 27 janvier 2020, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, lequel a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2020. M. et Mme E... ont sollicité leur admission au séjour pour motif humanitaire, respectivement le 21 avril 2021 et le 11 février 2021, en raison de l'état de santé de leurs filles A... et C.... Par deux arrêtés du 2 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour des époux E..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 25 octobre 2021 en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, le magistrat désigné a répondu, et de manière suffisante, au moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation des requérants, au point 4 du jugement attaqué. De même, il a répondu, et de manière suffisante, au moyen tiré de l'absence de preuve du caractère collégial de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au point 6 du jugement attaqué. Ce dernier n'est dès lors pas entaché d'omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Les arrêtés critiqués visent les éléments de droit et de faits sur lesquels ils se fondent. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés et de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation des époux E... doivent être écartés.
En ce qui concerne les refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement applicables : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. En l'espèce, les deux avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 avril 2021 concernant les deux filles des requérants portent la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant (...) " et ont été signés par les trois médecins composant ce collège. Pour contester la régularité de ces avis, Mme et M. E... se bornent à supposer que ces avis n'ont pas été rendus à la suite d'une délibération collégiale " en présentiel ", compte tenu de la distance séparant les lieux d'exercice des trois médecins composant ce collège. Toutefois, la seule circonstance que les médecins signataires des avis exercent en des lieux distincts et distants ne saurait suffire pour établir que ces avis n'auraient pas été rendus collégialement, contrairement aux mentions qu'ils portent et alors que le collège peut toujours délibérer en utilisant des moyens téléphoniques ou audiovisuels. Par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction sur ce point, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie attachée au débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, (...), se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
7. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Par ses deux avis du 19 avril 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi dans le cadre des demandes de titres de séjour déposées par M. et Mme E... en qualité de parents d'enfants malades, a estimé que l'état de santé de chacune de leurs filles A... et C... nécessitait une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elles pouvaient voyager sans risque vers leur pays d'origine. Les requérants, qui se bornent à rappeler la teneur de ces avis n'en contestent pas utilement les conclusions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. et Mme E..., qui sont entrés en France avec leurs enfants, selon leurs dires, en décembre 2018, n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile et ont fait tous deux l'objet d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ils ne se prévalent d'aucun lien particulier sur le territoire français, hormis la présence de membres de la famille de M. E..., avec lesquels ils ne démontrent pas entretenir des liens intenses et stables. De plus, il n'est ni établi ni allégué qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, la Serbie, où ils ont vécu la majorité de leur vie. Enfin, les décisions portant obligation de quitter le territoire français notifiées aux époux E... n'ont pas pour effet de les séparer l'un de l'autre, ni de leurs enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Comme il a été dit au point 10 ci-dessus, les décisions en litige n'impliquent aucune séparation de la cellule familiale, laquelle peut se reconstituer en Serbie où il n'est pas établi que les enfants des requérants, en particulier A... et C..., ne pourraient pas poursuivre une scolarité adaptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. et Mme E... soutiennent qu'ils craignent, en cas de retour en Serbie, d'être victimes de persécutions racistes et de discriminations, en raison de leur origine rom. Toutefois, les intéressés ne produisent que des documents à caractère général, lesquels ne permettent pas de retenir qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution particulière. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. et Mme E....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et Mme D... E..., à Me Flor Tercero, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL20991