Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - La société par actions simplifiée Aménagement 66 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé à la déclaration préalable, formée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, concernant le projet de lotissement " Le Sud " sur le territoire de la commune de Claira, d'annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le même préfet a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cet arrêté et de décider l'absence d'opposition à la déclaration préalable sollicitée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
II - La société par actions simplifiée Aménagement 66 a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé à la déclaration préalable, formée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, concernant le projet de lotissement " Le Sud " sur le territoire de la commune de Claira, d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le même préfet a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cet arrêté et de décider l'absence d'opposition à la déclaration préalable sollicitée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Par un jugement nos 1901902 et 1905386 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision portant rejet du recours gracieux formé par la société Aménagement 66 contre l'arrêté du 14 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales, d'autre part, annulé la décision rejetant le recours gracieux formé par la société Aménagement 66 contre l'arrêté du 11 février 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales d'opposition à déclaration du projet de lotissement " Le Sud " et, enfin, enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à la société Aménagement 66 un récépissé de déclaration indiquant l'absence d'opposition au projet portant sur la création de ce lotissement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA01157 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL01157 les 22 mars 2021 et 27 avril 2021 puis par production de pièce le 28 avril 2021 , la ministre de la transition écologique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de première instance ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que, d'une part, il n'indique pas précisément quels sont les intérêts en présence mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et leur degré d'atteinte et, d'autre part, il n'a pas analysé la disposition D 1-6 du plan de gestion du risque inondation Rhône-Méditerranée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la compatibilité des travaux projetés avec le plan de gestion du risque inondation Rhône -Méditerranée ;
- l'arrêté du 5 août 2019 n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la société Aménagement 66, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
- à titre subsidiaire, la requête est dépourvue d'objet en raison de la délivrance le 21 décembre 2020 par le préfet des Pyrénées-Orientales d'un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable au titre de la loi sur l'eau, lequel arrêté n'a fait l'objet d'aucun retrait ni de recours de la part des tiers ;
- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
- la ministre ne développe à l'appui de sa requête d'appel aucun moyen tendant à démontrer le caractère erroné du raisonnement des premiers juges ;
- aucun des moyens soulevés par la ministre de la transition écologique n'est fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la ministre de la transition écologique.
Par ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vigo, représentant la société Aménagement 66.
Une note en délibéré, présentée pour la société Aménagement 66, représentée par Me Vigo, a été enregistrée le 11 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé à la déclaration, déposée par la société Aménagement 66 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, concernant le projet de lotissement " Le Sud " sur le territoire de la commune de Claira. Par décision du 13 février 2019, le préfet a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société contre cet arrêté. Par arrêté du 25 janvier 2019, le maire de Claira a délivré à cette société un permis d'aménager modificatif tenant compte des préconisations du plan de gestion des risques inondations. Par arrêté du 11 février 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé à la nouvelle déclaration préalable, formée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, concernant ce projet de lotissement ainsi modifié. Par décision du 5 août 2019, le représentant de l'Etat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la société Aménagement 66 formé contre ce nouvel arrêté d'opposition à déclaration préalable. La ministre de la transition écologique fait appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 5 août 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'arrêté du même préfet du 13 février 2019 et lui a enjoint de délivrer à la société Aménagement 66 un récépissé de déclaration indiquant l'absence d'opposition au projet portant sur la création de ce lotissement dénommé " Le Sud ".
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par la société Aménagement 66 :
2. Si l'annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d'une annulation assortie le cas échéant d'une injonction faite à l'administration, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l'administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l'administration de retirer ou d'abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales, en exécution de l'injonction décidée à l'article 3 du jugement attaqué, a délivré le 21 décembre 2020 une décision de non-opposition à la déclaration déposée au titre de l'article L. 241-3 du code de l'environnement par la société Aménagement 66. Si, à la date du présent arrêt, cette décision n'a fait l'objet d'aucun retrait ou de recours de la part d'un tiers, une telle circonstance n'a pas pour conséquence de priver d'objet l'appel de la ministre de la transition écologique formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par la société Aménagement 66 ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen soulevé tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute, manque en fait et doit donc être écarté.
5. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société requérante, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et au moyen tiré de l'incompatibilité du lotissement pour lequel sont prévus les travaux mentionnés dans la déclaration préalable avec la disposition 1D-6 du plan de gestion du risque inondation Rhône-Méditerranée aux points 4 à 9 du jugement. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ce motif.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions des chapitre Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations (...) ; / 2° de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " (...) II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. (...)".
7. L'article L. 566-7 du code de l'environnement dispose que : " L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires (...). / Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent : / 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1. / (...) Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation. ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre du pouvoir qu'il exerce en application du II de l'article L. 214-3, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d'incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et ne porte pas aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Par ailleurs, les décisions prises en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Le juge, auquel il incombe, le cas échéant, de substituer son appréciation à celle de l'administration s'agissant des décisions à prendre et des prescriptions dont elles peuvent être assorties, doit alors statuer en fonction des éléments de la cause tels que ceux-ci se présentent au moment où il se prononce.
9. Pour rejeter, par sa décision du 5 août 2019, le recours gracieux formé contre l'opposition à la déclaration déposée par la société Aménagement 66 au titre de l'article L. 241-3 du code de l'environnement, le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que la création de 51 lots à vocation d'habitation en zone inondable serait incompatible avec le plan de gestion des risques inondations dont il est constant que l'orientation fondamentale D 1-6 prévoit d'éviter " d'aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à risque " et précise que " en l'absence de plan de prévention des risques inondations, les documents d'urbanisme (...) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les principes suivants, en ce qui concerne l'aménagement des zones à risques d'inondation : l'interdiction de construire en zone d'aléa fort avec une possibilité d'exception en centre urbain dense sous réserve de prescriptions adaptées (...) ". Il a également considéré que les ajustements apportés par le permis d'aménager modificatif sont insuffisants pour se prémunir du risque d'inondation, renforcé par un aléa complémentaire de rupture des digues de l'Agly, compte tenu de leur état de fragilité.
10. Il résulte de l'instruction que si les parcelles d'assiette ont été classées en zone blanche, hors zone inondable, par le plan de prévention des risques inondation approuvé le 11 juillet 2007, la connaissance du risque d'inondation affectant ce secteur de la commune de Claira a été actualisée dans le cadre de la directive inondation dont la cartographie des risques inondation a été approuvée par le préfet coordonnateur de bassin le 1er août 2014 et portée à la connaissance des communes concernées en novembre 2015. Selon ces documents, l'aléa inondation est considéré comme fort lorsque les hauteurs d'eau sont supérieures à 0,50 mètre et la vitesse inférieure à 0,50 mètre par seconde et très fort lorsque les hauteurs d'eau sont supérieures à 1 mètre et que la vitesse est supérieure à 0,50 mètre par seconde. L'examen de la carte de synthèse de l'aléa actualisé, réalisée selon le scénario moyen de la directive inondation, à savoir la crue centennale, révèle que, pour la crue de référence de l'Agly, la partie nord du terrain d'assiette, correspondant aux parcelles cadastrées nos 110 et 112, serait soumise à des hauteurs d'eau inférieures à 0,50 mètre, que la partie médiane du terrain, correspondant aux parcelles nos 104 et 109, serait soumise à des hauteurs d'eau comprises entre 0,50 mètre et 1 mètre et que la partie sud, correspondant à la parcelle n° 103, serait soumise à des hauteurs d'eau comprises entre 1 mètre et 1,5 mètre. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'étude réalisée par un expert hydrologue, qu'aucune des parcelles du projet n'est susceptible d'être concernée par une vitesse de courant supérieure à 0,50 mètre par seconde. Dans ces conditions, si aucune des parties du projet n'est soumise à un aléa " très fort ", les parties médiane et sud du projet, qui comportent 34 lots sur les 51 lots prévus dans le permis d'aménager modificatif en date du 25 janvier 2019, doivent être regardées comme soumises à un aléa qualifié de " fort ".
11. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que les ouvrages de la digue de l'Agly présentaient, en raison de leur état dégradé, un risque d'ouverture de brèche voire un risque de rupture, la société Aménagement 66 soutient, sans être contredite, que, sur la base des préconisations de l'étude de dangers réalisé en 2014, des travaux de réparation de cette digue et de stabilisation des berges ont été mis en œuvre par le département des Pyrénées-Orientales et qu'ils sont d'ailleurs désormais terminés. En outre, il ressort de l'étude de danger des digues du fleuve de l'Agly réalisée à la demande du département des Pyrénées-Orientales en mars 2016, soit postérieurement à l'élaboration de la cartographie de 2014 dont se prévaut le préfet dans sa décision, que lors de la crue centennale de référence de 2013, la commune de Claira n'a connu qu'une faible inondation et que la hauteur d'eau du secteur du lotissement litigieux a atteint, selon les cartes de modélisation de cette crue, la hauteur maximale de 0,25 mètre.
12. En outre, il résulte également de l'instruction, et notamment du dossier de déclaration et du permis d'aménager modificatif du 25 janvier 2019, que la société Aménagement 66 a prévu d'augmenter le volume du bassin de rétention de son projet pour le porter à 2 621 m3, la durée de vidange du bassin étant de 2 à 3 heures après un épisode de pluie intense. De plus, ce permis d'aménager modificatif prévoit d'interdire les remblais, d'introduire l'obligation, dans le règlement de lotissement, de respecter une perméabilité de 80 % pour les clôtures, de limiter l'emprise au sol des constructions à 20 % et de rehausser la côte des planchers habitables à 1,2 mètre par rapport au terrain naturel. Au surplus, l'accès au lotissement s'effectue au nord du terrain d'assiette, lequel ne présente pas un caractère inondable. Par suite, au regard des aménagements hydrauliques prévus par la société Aménagement 66, qui tiennent compte à la fois du risque d'inondation auquel se trouve exposé le terrain d'assiette de son projet de lotissement et de l'imperméabilisation des surfaces induites par cette opération d'urbanisme régulièrement autorisée, les travaux projetés n'apparaissent pas, du seul fait de leur localisation, comme portant atteinte aux intérêt mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, les aménagements prévus dans le dossier de déclaration déposé par la société Aménagement 66 ne peuvent être regardés comme étant incompatibles avec les dispositions du plan de gestion du risque d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 portant rejet du recours gracieux de la société Aménagement 66.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Aménagement 66.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la ministre de la transition écologique est rejetée.
Article 2 : l'Etat versera à la société Aménagement 66 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée Aménagement 66.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL01157