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30/03/2023 | FRANCE | N°21TL22367

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 30 mars 2023, 21TL22367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1903504 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021 sous le n° 21BX02367 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensui

te sous le n° 21TL22367 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et deux mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1903504 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021 sous le n° 21BX02367 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22367 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 29 mars 2022 et le 29 avril 2022, M. A..., représenté par Me Clamens, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son activité de programmeur informatique n'est pas occulte ;

- il ne peut faire l'objet de redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- la somme de 147 210 euros aurait dû être admise en déduction des bénéfices de la société Merasmo Services Ltd et n'a pas été mise à sa disposition ;

- les intérêts de retard ne sont pas justifiés ;

- il doit être déchargé de la majoration pour manquement délibéré en conséquence du caractère infondé des rectifications ;

- le manquement qui lui est reproché n'a pas de caractère délibéré ;

- la majoration pour activité occulte n'est pas justifiée.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2021, le 11 avril 2022 et le 23 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 juillet 2002, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013. Ce supplément procède de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 147 210 euros figurant au crédit du compte courant d'associé que M. A... détient dans la société de droit bélizien Merasmo Services Ltd.

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A... a reconnu, lors des opérations de contrôle, que son activité de programmeur informatique avait été réalisée en 2013 à partir de la société de droit bélizien Merasmo Services Ltd, au sein d'un bureau situé 38 rue des Roziers à Toulouse. Il n'est pas établi que cette reconnaissance aurait été obtenue sous la contrainte du vérificateur. Au cours de l'année 2013, les prestations ont été facturées par cette société, créée le 8 mars 2012 par MM. A... et D..., et les encaissements correspondants ont été réalisés, au moins pour partie, sur un compte ouvert par ces derniers, au nom de la même société, au sein de la Hellenic Bank à Chypre. Se présentant comme les représentants légaux de la société Merasmo Services Ltd, au sein de laquelle ils possèdent chacun un compte courant d'associé, MM. A... et D... y sont respectivement chargés de la partie développement, d'une part, et de la gestion et des relations commerciales, d'autre part. Dans ces conditions, l'activité de programmation informatique doit être regardée comme ayant été effectuée, lors de l'année 2013, à partir d'un établissement stable en France de la société Merasmo Services Ltd et non, comme l'affirme le requérant, à travers la société de fait E..., dont l'activité n'a été déclarée au service des impôts des entreprises que le 1er avril 2014. Si cette déclaration a été opérée avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, aucune activité de cette société de fait n'a été constatée en 2013, en l'absence de production de factures et à défaut de compte bancaire professionnel jusqu'au 18 juin 2014. La circonstance que la société de fait a déclaré ses résultats dans le délai légal n'est pas de nature à remettre en cause les conditions réelles d'exercice de l'activité de programmeur informatique par M. A.... L'administration était par conséquent fondée, indépendamment de ses constatations pour les années 2011, 2012 et 2014, à remettre en cause l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des revenus déclarés par M. A... au titre de l'année 2013 comme provenant de l'activité exercée dans le cadre de la société de fait E..., alors même que cette activité n'aurait pas été occulte.

4. D'autre part, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

5. En se bornant à alléguer que la somme de 147 210 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la société Merasmo Services Ltd correspondait à un versement de rémunérations à son profit, qui aurait dû être admis en déduction des bénéfices sociaux, et n'a pas été mise à sa disposition, M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette somme n'avait pas le caractère de revenus distribués appréhendés par lui. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'elle a été imposée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. A....

En ce qui concerne les pénalités :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.- Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) ". Il résulte de l'instruction que les intérêts de retard ont été appliqués aux seuls prélèvements sociaux mis à la charge de M. A... au titre de l'année 2013, en prenant en compte un nombre non contesté de seize mois de retard. Par suite, les circonstances que M. A..., qui s'était soustrait au paiement de ces prélèvements sociaux, avait acquitté en temps utile sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de la même année et que les opérations de contrôle se sont étendues sur une durée de quinze mois, que le requérant estime non justifiée, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des intérêts de retard, qui ont le caractère d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, qui lui ont été appliqués sur le fondement du premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. A... doit être déchargé de la majoration pour manquement délibéré en conséquence du caractère infondé des impositions contestées doit être écarté.

9. D'autre part, l'administration a relevé que la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A... dans la société Merasmo Services Ltd n'avait pas été déclarée et que l'intéressé, en sa qualité de cogérant et d'associé, ne pouvait ignorer l'existence de cette somme ainsi laissée à sa disposition et son caractère imposable. Elle a également souligné que la déclaration de la création de la société de fait E..., de portée rétroactive, a eu pour effet de soustraire le contribuable au paiement des prélèvements sociaux, alors qu'il en était redevable, ses revenus provenant en réalité de l'activité de la société Merasmo Services Ltd et relevant en conséquence de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Dans ces conditions, l'administration établit, eu égard d'ailleurs à l'importance du revenu en cause, le manquement délibéré du contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'application de ces majorations n'est pas fondé doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ". Il résulte de l'instruction que le montant des droits mis à la charge de M. A... au titre de l'année 2013 n'a pas fait l'objet de la majoration de 80 % prévue au c de l'article 1728 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que cette majoration n'est pas justifiée doit être écarté comme inopérant.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

N. B...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22367
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-30;21tl22367 ?
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