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30/03/2023 | FRANCE | N°21TL22369

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 30 mars 2023, 21TL22369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1905923 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021 sous le n° 21BX02369 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite

sous le n° 21TL22369 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1905923 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021 sous le n° 21BX02369 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22369 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté par Me Clamens, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Il soutient que :

- les charges invoquées sont justifiées dans leur réalité et leur utilité ;

- la majoration de 25 % ne pouvait être appliquée dès lors que la société de fait a sollicité son adhésion à l'association régionale agréée des professions libérales le 31 mars 2014, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 ;

- il doit être déchargé des majorations et intérêts de retard en conséquence du caractère infondé des rectifications.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 2014. Cette imposition procède, d'une part, de la remise en cause de la déduction des recettes imposables de la société de fait D..., qui exerce une activité de programmation informatique et dont M. A... est associé à hauteur de 50 %, d'honoraires de prestations d'informaticiens, à hauteur de 58 081 euros, d'autre part, de l'application de la majoration prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ".

3. En se bornant à produire dix factures manuscrites établies par plusieurs prestataires et libellées au nom de la société Merasmo Services Ltd ou du site internet DI-Protect.com, sans préciser les missions effectuées, et, à titre de justificatif de paiement, un extrait du compte bancaire détenu par la société Merasmo Services Ltd, M. A... n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des paiements correspondants par la société de fait D... et la nécessité pour elle de ces dépenses, dans le cadre de prestations d'informaticiens en charge de la maintenance des logiciels utilisés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration des charges correspondantes dans les bénéfices imposables de la société de fait.

4. En second lieu, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...), réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) ". L'article 371 Q de l'annexe II à ce code dispose que : " (...) 3° L'adhésion à l'association implique : (...) c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat (...) ". Aux termes enfin du dernier alinéa de l'article 371 W de la même annexe : " Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation ". Il résulte de ces dispositions que, pour la détermination du montant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, le coefficient multiplicateur de 1,25 ne s'applique pas aux revenus réalisés, dans les catégories qu'elles mentionnent, par un contribuable adhérent d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts.

5. M. A... a justifié, devant le vérificateur puis en cours de procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Toulouse par la production d'un certificat établi le 9 avril 2014, de l'adhésion de la société de fait D... à l'association régionale agréée des professions libérales de Midi-Pyrénées, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Toutefois, ce document n'établit pas que cette société de fait avait conservé sa qualité d'adhérent en 2015, année au cours de laquelle elle a souscrit sa déclaration des bénéfices non commerciaux de l'année 2014, alors d'ailleurs que l'association agréée lui avait envoyé, au cours de l'année 2015, deux lettres de relance lui demandant la transmission du montant de son résultat imposable et de l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat. La société de fait D... n'est donc pas en mesure de justifier d'une attestation d'adhésion valable pour la déclaration qu'elle a établie au titre de l'année 2014. Dans ces conditions et pour le seul motif, l'administration fiscale était fondée à appliquer la majoration prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts.

Sur les pénalités :

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. A... doit être déchargé des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts en conséquence du caractère infondé des impositions contestées doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

N. B...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL22369 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22369
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-30;21tl22369 ?
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