Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1905924 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021 sous le n° 21BX02371 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22371 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2022, M. A..., représenté par Me Clamens, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les encaissements effectués au cours du mois de février 2015 dans les comptes de la société de fait E..., dont l'activité a cessé le 31 décembre 2014 et alors qu'il n'était plus résident fiscal de France, se rattachent à l'exercice 2014 ;
- la somme de 16 080,06 euros a été imposée au titre de l'année 2014 ;
- la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des sept douzièmes des revenus déclarés par la société andorrane Xoneo Media SL au titre de l'année 2015 est entachée d'erreur d'analyse et d'appréciation ;
- il doit être déchargé des majorations et intérêts de retard en conséquence du caractère infondé des rectifications.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 11 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2002, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 2015. Cette imposition procède de la reconstitution, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, du bénéfice de la société de fait E..., dont M. A... est associé à hauteur de 50 %, l'administration ayant estimé que son activité de programmation informatique en France s'était poursuivie jusqu'au 24 juillet 2015.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ". L'article 4 B du même code dispose que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. Aux termes enfin de l'article 167 du même code : " 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A... a conservé la jouissance d'un appartement situé à Toulouse jusqu'en 2016. Ses relevés bancaires font état, outre de versements mensuels de loyers et de prélèvements réguliers liés à des abonnements d'internet, de téléphone, de gaz, d'électricité et à des cotisations d'assurances, de nombreuses dépenses de la vie courante réalisées en France en 2015. Si M. A... verse au dossier un contrat de bail conclu le 19 février 2015 pour un logement situé à Andorre-la-Vieille et une pièce établissant qu'il a ouvert le même mois un compte au sein d'une banque andorrane, un relevé de localisation de sa carte de crédit a révélé qu'il n'avait passé que dix jours par mois en Andorre entre le mois de février 2015 et le 24 juillet 2015. Il doit, en conséquence, être regardé comme ayant, au moins jusqu'à cette date, son foyer ou le lieu de son séjour principal en France et, par suite, son domicile fiscal en application du a. du 1 de l'article 4 B du code général des impôts. Il était dès lors passible de l'impôt sur le revenu jusqu'au 24 juillet 2015 en raison de l'ensemble de ses revenus en application de l'article 4 A du même code.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ". L'article 93 A du même code dispose que : " I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions (...) ". Aux termes enfin de l'article 202 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. / Ce délai de soixante jours commence à courir : a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective (...) ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la société de fait E..., qui n'est pas radiée du centre de formalités des entreprises, ait avisé l'administration fiscale de la cessation de son activité au 31 décembre 2014 dans les conditions prescrites par l'article 202 du code général des impôts, la déclaration versée au dossier concernant l'entreprise de programmation informatique exercée à titre individuel par M. A.... En outre, le droit de communication exercé le 6 juillet 2017 auprès du tribunal de grande instance de Toulouse et les relevés de comptes bancaires de la société de fait ont révélé qu'elle a continué à percevoir des revenus issus de régies publicitaires et à régler les salaires de ses associés et les honoraires de son cabinet comptable jusqu'au mois de mai 2015. L'administration a également relevé que MM. A... et D... n'ont créé que le 24 juillet 2015 la société de droit andorran Xoneo Media SL, qui a pour objet social l'exploitation de plusieurs sites internet et la gestion de la monétisation de ces sites, et que cette société n'a pu, avant cette date, assurer la gestion des sites internet exercée jusqu'alors par la société de fait E.... Il résulte enfin de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que M. A... doit être regardé comme ayant son foyer ou le lieu de son séjour principal en France jusqu'au 24 juillet 2015 et que l'activité de programmation informatique avait ainsi conservé ses installations en France jusqu'à cette date. Dans l'ensemble de ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société de fait E... a poursuivi son activité postérieurement au 31 décembre 2014 et jusqu'au 24 juillet 2015 et que M. A... a été imposé à raison des bénéfices non commerciaux réalisés par cette société au cours de l'année 2015.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. Toutefois, le bénéfice imposable peut, en vertu de l'article 93 A du code général des impôts, être déterminé, à la demande des intéressés, en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que la déclaration de revenus de la société de fait E... a été établie, pour l'année 2014, non dans le cadre d'une comptabilité de caisse, mais dans celui d'une comptabilité d'engagement, pour laquelle la société aurait opté sur le fondement de l'article 93 A du code général des impôts. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que la somme de 16 080,06 euros, portée au crédit du compte bancaire de la société de fait le 20 février 2015, aurait été acquise au titre de l'année 2014. Il ne justifie pas davantage que cette somme aurait été déclarée et imposée au titre de l'année 2014. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que l'activité de cette société n'a pas cessé le 31 décembre 2014, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'encaissement de cette somme, à supposer qu'elle corresponde à une facturation et à une créance acquise en 2014, devait être rattaché à cet exercice et à remettre en cause son intégration dans les recettes imposables de l'année 2015.
8. En quatrième lieu, le service vérificateur a constaté que le montant des recettes publicitaires encaissées par la société de fait E... entre le 1er janvier et le 24 juillet 2015, à hauteur de 16 080,06 euros, est sans commune mesure avec celui des recettes déclarées en 2014, de l'ordre de 500 000 euros sur une période de douze mois en 2014. Il a également relevé que les clients habituels de la société n'apparaissaient pas en 2015, alors que le site de téléchargement exploité a connu des conditions de fonctionnement analogues. Le service en a déduit que ses associés ont retardé l'encaissement des recettes publicitaires pour les prendre en compte dans les résultats de la société Xoneo Media SL, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 334 176 euros entre la date de sa création et le 31 décembre 2015. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société de fait E... jusqu'au 24 juillet 2015, à hauteur de 204 316 euros, l'administration a donc pris en compte la proportion de sept douzièmes de la somme de 350 256 euros, comprenant les recettes enregistrées par la société Xoneo Media SL et la somme de 16 080 euros. En se bornant à soutenir que le chiffre d'affaires déclaré par cette dernière était pertinent pour un semestre d'activité, compte tenu des prévisions de croissance de l'activité, de l'ordre de 670 000 euros sur une année entière, sans étayer son moyen et l'origine de ces projections, M. A... ne remet pas efficacement en cause le bien-fondé de la reconstitution opérée.
En ce qui concerne les pénalités :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. A... doit être déchargé des intérêts de retard et des majorations de 10 % prévues par les articles 1728 et 1758 A du code général des impôts en conséquence du caractère infondé des impositions contestées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
N. B...
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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