Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré un permis de construire à M. D... pour l'extension de son habitation et la construction d'un garage.
Par une ordonnance n° 2001110 du 28 septembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020 sous le n° 20MA04118 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04118 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, M. A..., représenté par le cabinet Tournier et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 du maire de Caumont-sur-Durance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- il a justifié, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, de son intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- sa situation particulière de voisin immédiat lui confère un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et la construction nouvelle autorisée par le permis de construire attaqué est plus proche de sa propriété ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par l'ordonnance dont il est fait appel, a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Sur la légalité du permis de construire :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de toute précision sur l'implantation de la construction nouvelle par rapport aux constructions avoisinantes ;
- il est entaché d'un vice de forme et d'un vice de procédure dès lors que l'autorisation a été délivrée pour une surface de plancher de 34 m² et que les constructions projetées sont de 34 m² et 45 m² ;
- le pétitionnaire n'a pas joint de document graphique représentant la réalité des constructions en méconnaissance des c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire ne respecte pas l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme qui impose que les constructions annexes soient implantées dans un rayon de 25 mètres autour de la construction principale ;
- le dossier de demande ne fait pas état de la hauteur de l'annexe " garage " ;
- la notice ne présente pas le projet dans sa globalité et l'autorité administrative n'a pas pu apprécier l'aspect extérieur de la construction et ni ses hauteurs.
La commune de Caumont-sur-Durance a été mise en demeure de produire des observations en défense le 18 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, M. B... D..., représenté par Me Knoepfli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire qu'il conteste et le seul intérêt poursuivi est de lui nuire ;
- la demande d'annulation du permis de construire est tardive ;
- le délai de notification prévu à l'article R. 600-1 n'a pas été respecté ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2018, le maire de Caumont-sur-Durance (Vaucluse) a délivré un permis de construire à M. D... pour l'extension d'une maison existante sur la terrasse côté sud et sur l'entrée côté est, la réalisation de murs côtés ouest et est en limite de propriété et l'édification d'un garage à l'arrière de la même maison sur un terrain situé ... route de l'Isle-sur-la-Sorgue. M. A... fait appel de l'ordonnance n° 2001110 du 28 septembre 2020 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. En vertu des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de ce dernier. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire attaqués consistent notamment à édifier sur la parcelle limitrophe de la propriété de M. A... une annexe à usage de garage d'une emprise au sol de 45 m². Le requérant, qui soutient en cause d'appel que cette nouvelle construction sera visible depuis son terrain et en justifie par des photographies, démontre ainsi un intérêt à obtenir l'annulation de cette autorisation d'urbanisme. M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande au motif qu'il ne justifiait pas, en se bornant à invoquer sa qualité de voisin immédiat, d'un tel intérêt à agir.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. D...
6. En premier lieu, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 (...) ". Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée (...) ". L'article A. 424-17 du même code dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (...)" ".
7. M. D... oppose à la requête de M. A... la règle du délai de recours prévu à l'article R. 600-2 précité et produit une photographie d'un panneau du permis de construire en litige avec l'édition du journal La Provence du 18 avril 2019. Le titulaire de ce permis verse également au débat des attestations établies par des tiers qui mentionnent la présence d'un panneau d'affichage dès le début des travaux en décembre 2018, dans le courant du 1er semestre 2019 et jusqu'au 1er mai 2020. En l'absence de tout autre élément permettant d'établir la date exacte du début de l'affichage de cette autorisation d'urbanisme ainsi que le caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois, le délai de recours contentieux ne peut être regardé comme étant expiré le 3 janvier 2020, date à laquelle M. A... a formé un recours gracieux tendant à l'annulation de ce permis de construire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la demande présentée par M. A... doit être écartée.
8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent arrêt, M. A... justifie, en sa qualité de voisin immédiat du projet, d'un intérêt à obtenir l'annulation du permis de construire délivré à M. D.... Par suite, la fin de non-recevoir opposée par ce dernier et tirée du défaut d'intérêt pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme doit être écartée.
9. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2025-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. / (...) ". L'article 2 de la même ordonnance dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance présentée par M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 30 mars 2020 mais n'a été notifiée à la commune de Caumont-sur-Durance et à M. D... que le 20 avril suivant, soit postérieurement au délai de quinze jours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, ce délai se trouvait suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Dans ces conditions, la demande ayant été régulièrement notifiée dans le délai alors applicable, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la demande de permis de construire :
12. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". L'article R. 431-5 du même code dispose que : " La demande de permis de construire précise : / (...) f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu la répartition selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et 151-28 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " Enfin, les dispositions et c) et d) de l'article R. 431-10 du même code prévoient que le dossier comprend également un document graphique permettant d'apprécier l'insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et des photographies permettant de situer le projet dans l'environnement proche et lointain et deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain.
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.
14. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. D... comprend notamment un plan cadastral permettant de situer le terrain d'assiette des travaux autorisés par rapport aux constructions situées à proximité. Le pétitionnaire a joint à sa demande un document graphique montrant la nouvelle construction projetée à usage de garage dans son environnement et les dimensions en longueur, largeur et hauteur sont précisées par les pièces jointes à la demande. Le formulaire de demande de permis de construire indique la surface de plancher créée à l'occasion du projet, soit 34 mètres carrés ainsi que la surface dédiée au stationnement de 50 mètres carrés, laquelle n'est pas constitutive de surface de plancher. S'il est vrai que le dossier de demande se borne à matérialiser l'emplacement des murs côtés est et ouest en limite de propriété et à préciser leur longueur et leur hauteur, M. A... n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas que ces seules informations ont empêché l'administration d'apprécier en connaissance de cause la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable. Contrairement à ce qu'indique le requérant, une distance de 25 mètres séparant la construction annexe de l'habitation principale est bien mentionnée sur le plan de masse des constructions projetées, lequel plan de masse a été établi à partir d'un extrait du plan cadastral dont l'échelle d'origine et l'échelle d'édition sont mentionnées. Enfin, figure dans le dossier de demande de permis de construire un plan en coupe de la construction à usage d'annexe indiquant une hauteur de 4 mètres à l'égout du toit par rapport au terrain naturel et de 4,80 mètres au faîtage à partir du niveau de plancher situé à +0,70 mètre au-dessus du terrain naturel. Dans ces conditions, les pièces figurant dans le dossier de demande de permis de construire ont permis au maire de Caumont-sur-Durance d'apprécier en connaissance de cause la nature et l'importance des travaux envisagés ainsi que les conditions de leur insertion dans l'environnement du terrain d'assiette du projet.
En ce qui concerne le respect du plan local d'urbanisme ;
15. L'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Caumont-sur-Durance, applicable à la zone A dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, soumet à des conditions particulières les annexes des constructions à usage d'habitation. Aux termes des dispositions du 3 de cet article, ces annexes " (...) devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Les annexes et extensions devront être situées dans un rayon de 25 mètres autour du bâtiment principal. ".
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse mentionné au point 8 du présent arrêt, que le mur sud de la construction annexe à usage de garage sera implanté à une distance de 25 mètres de l'angle le plus au nord de la construction principale. Alors que l'annexe est implantée au nord, elle ne peut être regardée comme étant située dans un rayon de 25 mètres autour du bâtiment principal au sens et pour l'application des dispositions précitées du 3 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de ces dispositions en tant qu'il autorise cette annexe comme n'étant pas située dans un rayon de 25 mètres autour de la maison d'habitation de M. D....
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
17. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
18. Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif.
19. Le vice affectant le permis de construire relevé au point 16 du présent arrêt affecte une partie identifiable des travaux autorisés, à savoir l'implantation de la construction annexe à usage de garage en dehors du rayon de 25 mètres autour de la maison d'habitation de M. D.... En application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il y a lieu de prononcer l'annulation du permis de construire en tant seulement que ce permis autorise cette construction annexe en dehors de ce rayon de 25 mètres.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré le 6 décembre 2018 par le maire de Caumont-sur-Durance à M. D... en tant seulement que ce permis autorise la construction d'une annexe à usage de garage en dehors du rayon de 25 mètres autour de la maison d'habitation de M. D....
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2001110 du 28 septembre 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif Nîmes est annulée.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 6 décembre 2018 par le maire de Caumont-sur-Durance à M. D... est annulé en tant seulement que ce permis autorise la construction d'une annexe à usage de garage en dehors du rayon de 25 mètres autour de la maison d'habitation de M. D....
Article 3 : La commune de Caumont-dur-Durance versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Caumont-sur-Durance et à M. B... D....
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Haïli, président assesseur,
- M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L'assesseur le plus ancien,
X. Haïli La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
[MJ1]Non irrégularité et évocation. Remettre le bon considérant.
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N° 20TL04118