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11/05/2023 | FRANCE | N°21TL20005

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 11 mai 2023, 21TL20005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme VOA Verrerie d'Albi a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1802785 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 769 euros, a prononcé le réduction de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la diminution de la base d'imposition d'un

montant de 37 483,11 euros et a rejeté le surplus de la demande de la société VOA Ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme VOA Verrerie d'Albi a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1802785 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 769 euros, a prononcé le réduction de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la diminution de la base d'imposition d'un montant de 37 483,11 euros et a rejeté le surplus de la demande de la société VOA Verrerie d'Albi.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 janvier 2021 sous le n° 21BX00005, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL20005, la société VOA Verrerie d'Albi, représentée par Me Moayed, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à raison de l'exclusion de la base imposable de l'ensemble des immobilisations visées dans ses écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le point 230 de la doctrine publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 fait obstacle à ce que les travaux d'entretien, de réfection, de réparation ou de mise en conformité soient inclus dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises ;

- l'ensemble des équipements spécialisés mentionnés aux points 13 à 24 et 26 à 28 du jugement attaqué doit être exclu de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts qui doivent être interprétées conformément à la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2020, Société GKN Driveline, n° 422418 ;

- le point 170 de la doctrine publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 fait obstacle à ce que ces équipements, notamment les monte-charges, soient inclus dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises,

- les biens mentionnés aux points 15, 21, 29 à 32, 35, 40 et 41 du jugement attaqué doivent être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'ils sont démontables et ne font pas corps avec un bâtiment.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société VOA Verrerie d'Albi ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société VOA Verrerie d'Albi.

Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société VOA Verrerie d'Albi exerce une activité de fabrication de verres creux. Pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de cette société au titre de l'année 2016, le service des impôts a tiré les conséquences d'une vérification de comptabilité antérieure, à l'issue de laquelle il avait majoré les bases d'imposition de la société requérante et notifié des redressements à l'intéressée pour les années précédentes. Saisi par la société VOA Verrerie d'Albi, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé au cours de la première instance par l'administration fiscale en conséquence de l'arrêt n° 16BX01944-18BX01607 du 30 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a réduit la base imposable à la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 37 483,11 euros correspondant aux travaux inscrits dans le bilan comptable sous le libellé " Lutte anti-insectes " et " Peinture finition ", aux " big bags ", aux emballeurs, au sèche mains, au totem de sécurité, aux travaux inscrits dans le bilan comptable sous le libellé " Aménagement paysager devant l'accueil " et à une œuvre d'art et il a prononcé la décharge correspondante. La société VOA Verrerie d'Albi fait appel de ce jugement en tant que celui-ci n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes tendant à la réduction de la cotisation à laquelle elle a été assujettie.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, la société VOA Verrerie d'Albi ne conteste pas en appel, au regard de la loi fiscale, l'inclusion dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de différents travaux, évalués selon leur prix de revient en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. En tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a écarté, aux points 11 et 12 du jugement attaqué, les moyens relatifs à ces travaux alors soulevés par la société VOA Verrerie d'Albi au regard de la loi fiscale.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". L'article 1381 du même code dispose que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Selon l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

5. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

6. Les cuves de stockage, les cheminées et le silo sont soumis à la contribution foncière des entreprises en application des dispositions, précédemment citées, du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Ils sont donc exclus de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du même code.

7. La société VOA Verrerie d'Albi estime, en outre, que ne devraient pas faire partie de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de nombreux biens et outillages dont notamment les équipements suivants : le réseau de détection et de sécurité incendie, le système de traitement de l'air, les réseaux informatique et téléphonique, le système d'alarme, de contrôle et de sécurité du site, l'électrofiltre, les murs anti-bruit, les réseaux d'air comprimé et de climatisation, le réseau électrique et les transformateurs, les réseaux des eaux industrielles et la fosse de rétention, les plateformes de stockage et la station de lavage, le système d'éclairage de secours, le monte-charges, les dispositifs relatifs à la sécurité et l'hygiène du personnel et aux conditions de travail, les machines, lignes de production et chemin de roulement, le dispositif de recyclage, les cabines de dépoussiérage et la porte automatique, les autres éléments qui sont inscrits comme immobilisation dans la comptabilité, les cabines de repli pour le repos du personnel, les portails et les barrières, les rayonnages, l'ossature métallique du local à broyeur et le rideau à enroulement motorisé, les clôtures et les travaux relatifs aux caniveaux. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, en particulier des photographies produites par la société VOA Verrerie d'Albi, que ces équipements, alors même notamment qu'ils ne comportent ni murs ni toit, ne feraient pas corps avec des éléments d'assiette mentionnés par les articles 1380 et 1381 du code général des impôts. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies et des factures produites, que ces équipements auraient fait l'objet d'une adaptation spécifique aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement de type industriel au sens de l'article 1499 du même code. La société VOA Verrerie d'Albi n'est donc pas fondée à soutenir que ces biens et outillages devraient être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises en application des dispositions précédemment citées du 11° de l'article 1381 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle s'est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

9. En premier lieu, le point 160 de la doctrine administrative portant la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application aux points 5 à 7. Le point 170 de cette instruction donne une liste d'un certain nombre de biens devant être exonérés de la taxe foncière et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises. La société VOA Verrerie d'Albi n'est donc pas fondée à s'en prévaloir en ce qui concerne les biens qui ne sont pas mentionnés au point 170. S'agissant en particulier de l'installation électrique, la société requérante ne produit aucun élément, alors qu'elle est seule en mesure de le détenir, de nature à établir qu'elle aurait fait l'objet d'une adaptation pour un usage spécifiquement industriel ou commercial, alors que le point 170 conditionne l'exonération de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises à l'existence d'une telle adaptation.

10. La liste des biens du point 170 comprend les monte-charge. Toutefois, s'appuyant sur le libellé mentionné dans le registre des immobilisations de la société, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient, sans être contredit, que ces équipements ont été installés au réfectoire. Le point 170 est inclus dans la partie VI de cette instruction, partie qui est intitulée " Outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements industriels ". En outre, ce point vise, dans son premier paragraphe, les " immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servant spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ". Les monte-charge en question, dès lors qu'ils sont installés au réfectoire, ne peuvent être considérés comme des moyens matériels d'exploitation de l'établissement et, en tout état de cause, ils ne sont pas directement intégrés au processus de fabrication. La société VOA Verrerie d'Albi n'est donc pas fondée à soutenir qu'ils devraient être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises en application des énonciations du point 170 de la doctrine portant la référence BOI-IF-TFB-10-50-30.

10. En second lieu, le point 230 de la doctrine publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 énonce que : " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux. / Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ".

11. Il résulte de l'instruction, notamment des factures produites, que les travaux de démontage et de déplacement de bardage, de lisses et de translucides, incluant la pose, et de " refixation " des translucides sont des travaux de rénovation ou d'adjonction d'éléments nouveaux. Les travaux de réfection et de réparation des aires et pistes, de réfection du hall d'accueil, ainsi qu'il résulte notamment des factures produites, ont apporté une amélioration des caractéristiques physiques des immobilisations. En outre, la société VOA Verrerie d'Albi, qui se borne à affirmer de manière générale à titre subsidiaire que l'amélioration n'est que partielle et qu'il faudrait alors déterminer une base inférieure à la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan, ne produit aucun élément précis à l'appui de son allégation. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en application des énonciations précédemment rappelées de la doctrine, ces biens et travaux devraient être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises ou, à titre subsidiaire, inclus avec une valorisation inférieure à celle retenue par l'administration fiscale.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société VOA Verrerie d'Albi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, une somme à verser à la société VOA Verrerie d'Albi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société VOA Verrerie d'Albi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme VOA Verrerie d'Albi et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le président-rapporteur,

A. A...L'assesseur le plus ancien,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21TL20005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20005
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-05-11;21tl20005 ?
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