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25/05/2023 | FRANCE | N°22TL00513

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22TL00513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée du canal de Gignac a rejeté sa demande tendant à la distraction des parcelles cadastrées section ... de son périmètre.

Par un jugement n° 2005169 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 sous le n° 22MA00513 au greffe

de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00513 au greffe de la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée du canal de Gignac a rejeté sa demande tendant à la distraction des parcelles cadastrées section ... de son périmètre.

Par un jugement n° 2005169 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 sous le n° 22MA00513 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00513 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, représentée par Me Dillenschneider, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif était tardive ;

- les parcelles en cause ne peuvent être regardées comme n'ayant plus, de façon définitive, d'intérêt à être comprises dans le périmètre de l'association syndicale autorisée ;

- l'appréciation doit prendre en compte l'intégralité de la propriété de M. B... ;

- l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 mars 2021, concernant les mêmes parties, fait obstacle à la distraction des parcelles.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par l'association syndicale requérante ne sont pas fondés ;

- il n'est pas établi que la totalité de ses parcelles cadastrées section ... et section ... est incluse dans le périmètre de l'association syndicale autorisée.

Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gonzalez pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Gignac (Hérault) à l'intérieur du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac. Par courrier reçu le 20 novembre 2019, il a demandé à l'association syndicale autorisée de distraire de son périmètre les parcelles cadastrées section ... dont il est propriétaire. L'association fait appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté cette demande.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". L'article L. 112-3 du même code dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association syndicale autorisée du canal de Gignac ait transmis à M. B... un accusé de réception de sa demande reçue le 20 novembre 2019. Par suite, les délais de recours contre la décision implicite de rejet ne lui sont pas opposables. Dans ces conditions, la demande de première instance, enregistrée le 16 novembre 2020, n'était pas tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l'association syndicale autorisée du canal de Gignac doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite :

5. Au termes de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait (...) ". Une telle perte d'intérêt, qui peut résulter de l'action du propriétaire comme d'une cause étrangère à celui-ci, doit s'apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée.

6. Il résulte de l'article 2 des statuts de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac qu'elle a pour objet de créer et d'entretenir un canal dérivé de l'Hérault et tous les ouvrages permettant le transport et la distribution d'eau pour l'irrigation des propriétés appartenant aux membres de l'association sur le territoire de son périmètre syndical. Le règlement pour le service des arrosages et la police du canal prévoit que les eaux d'irrigation sont destinées uniquement à l'arrosage des cultures et jardins.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'une grande partie des parcelles cadastrées section ... correspond à une ancienne carrière de sable immergée et constitue un plan d'eau artificiel d'une superficie d'environ 2 hectares et d'une profondeur pouvant atteindre une dizaine de mètres. Ce plan d'eau, qui existe depuis de nombreuses années, est alimenté naturellement, par infiltration d'un ruisseau affleurant la nappe phréatique. M. B... verse au dossier d'appel les conclusions non-contestées d'une étude réalisée par une entreprise d'aménagement qui indique que l'exploitation agricole des parcelles en cause ne pourrait être envisagée que par un apport de gravier et de terre végétale pour un volume global de 60 000 mètres cubes, représentant un coût total approchant 2 millions d'euros. Ces difficultés d'ordre technique ou économique, eu égard à leur nature et à leur importance, permettent à elles-seules d'établir que ces parcelles ne sont définitivement plus exploitables comme cultures et jardins nécessitant des prestations d'irrigation. Il s'ensuit que les parcelles cadastrées section ... doivent être regardées comme n'ayant plus, de façon définitive au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, d'intérêt à être comprises dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac.

8. La circonstance que la surface constituée par le plan d'eau en cause ne représente qu'une partie des parcelles cadastrées section ... et section ... appartenant à M. B... n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de distraire du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac les parcelles à présent cadastrées section ..., qui sont incluses dans la parcelle cadastrée section ... et qui correspondent globalement à l'emprise du plan d'eau.

9. Par un arrêt n° 19MA02479 du 22 mars 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il ne résulte pas de la circonstance qu'une grande partie des parcelles cadastrées section ... a été immergée, de telle sorte que s'y trouve aujourd'hui un lac, qu'elles n'auraient plus, de façon définitive au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac. Toutefois, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt fait obstacle à la distraction des parcelles en cause, dès lors que, rejetant la demande M. B... tendant à l'annulation d'un avis de sommes à payer émis à son encontre le 10 novembre 2016, il n'est revêtu que d'une autorité relative de chose jugée et qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre ce litige et celui qui tend à l'annulation de la décision implicite attaquée.

10. Il résulte de ce qui précède que l'association syndicale autorisée du canal de Gignac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet de la demande de distraction du 20 novembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'association syndicale autorisée du canal de Gignac est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale autorisée du canal de Gignac versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL00513 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00513
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01 Associations syndicales. - Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : GONZALEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-05-25;22tl00513 ?
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