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08/06/2023 | FRANCE | N°22TL21674

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22TL21674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2106457 du 1er juillet 20

22, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2106457 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 22TL21674, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que M. D... peut bénéficier dans son pays d'origine de traitements appropriés à ses pathologies, bien que différents des médicaments qui lui sont prescrits en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Durand, conclut à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 13 décembre 2022.

M. D... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 22TL21675, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2106457 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen d'annulation sur lequel est fondée sa requête au fond présente un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Durand, conclut à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne ne présente pas un caractère sérieux.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

M. D... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais né le 28 août 1982 qui a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire, valable du 19 août 2020 au 18 août 2021, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 22TL21674, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Par la requête n° 22TL21675, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

2. Les requêtes n° 22TL21674 et n° 22TL21675 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. M. D... a bénéficié, par deux décisions du 24 mai 2023, du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer.

Sur la requête n° 22TL21674 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D... en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 septembre 2021 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie.

6. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a levé le secret médical le concernant, souffre d'un diabète de type II, d'une hypertension artérielle, d'une apnée du sommeil sévère, d'une hépatite C et d'un glaucome. Son état de santé nécessite un traitement à partir des antidiabétiques dapagliflozine et metformine, des antihypertenseurs atorvastatine, hydrochlorothiazide, lercanidipine et rilménidine, de collyre hypotonisant monoprost, de bethamethasone et d'hydroxyzine, ainsi que d'un appareillage pour traiter l'apnée du sommeil. Le préfet de la Haute-Garonne produit devant la cour une copie du répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés par la direction de la pharmacie et du médicament en République démocratique du Congo, dans sa version actualisée en novembre 2020, indiquant que le metformine, l'atorvastatine, l'hydrochlorothiazide, la bethamethasone et l'hydroxyzine y sont disponibles. Après avoir produit l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins, ainsi que le lui demandait la cour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration confirme, après consultation de la base de données actualisée " MedCOI " mise à disposition par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, la disponibilité de ces molécules dans le pays d'origine de M. D... et relève que l'hydroxyzine et la bethamethasone ne constituent pas des traitements des pathologies identifiées. Il ajoute que la dapagliflozine, la lercanidipine et le monoprost sont, en vertu de la même base de données, disponibles en République démocratique du Congo. S'il ne vise pas la rilménidine, le répertoire versé au dossier par le préfet mentionne toutefois plusieurs types de médicaments antihypertenseurs dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient traiter efficacement les pathologies dont souffre M. D.... Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir en outre que le centre médical de Kinshasa comprend un laboratoire de diagnostic et traitement de l'apnée du sommeil. Par ailleurs, M. D... ne justifie pas, à supposer même que l'appareil d'assistance respiratoire qui lui est nécessaire ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, qu'il ne pourrait pas acquérir celui qu'il utilise en France, l'emporter avec lui et en assurer l'entretien. Enfin, M. D..., qui se borne à produire des documents d'ordre général, sans faire état de la quantité de médicaments nécessaires à son état, n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement de ces traitements en cas de retour dans son pays d'origine, notamment grâce à une prise en charge du coût de ses soins dans le cadre du régime d'assistance médicale existant en République démocratique du Congo.

8. Par suite, alors même que l'organisation générale des soins en République démocratique du Congo n'offrirait pas les mêmes possibilités thérapeutiques qu'en France, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que, M. D... ne pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour contestée méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 1er octobre 2021. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant du moyen commun aux décisions contestées :

9. Par arrêté n° 31-2021-09-20-00001 du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B... A..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

10. La décision portant refus de de renouvellement de titre de séjour contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.

11. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...) ". Aux termes enfin de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".

12. Le préfet de la Haute-Garonne a versé au dossier l'avis du 21 septembre 2021 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'état de santé de M. D.... Il ressort des mentions de cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été rendu collégialement et que le médecin qui a établi le rapport médical relatif à l'intéressé n'a pas siégé au sein du collège. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a méconnu les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. D....

14. Les seules circonstances que M. D..., qui est né le 28 août 1982, résiderait en France depuis 2016, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en mécanique et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le territoire national, sont insuffisantes, alors qu'il est célibataire et que plusieurs membres de sa famille résident hors de France, notamment en République démocratique du Congo, pour admettre que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.

18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.

19. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. D... n'établit aucun risque de subir personnellement de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 1er octobre 2021, lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour et a mis à sa charge la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 22TL21675 :

23. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2106457 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 22TL21675 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2022 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL21675 du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2022.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... D... et à Me Clémence Durand.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21674, 22TL21675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21674
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : DURAND;DURAND;DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-08;22tl21674 ?
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