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13/07/2023 | FRANCE | N°22TL20859

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 22TL20859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office.

Par un jugement n° 2101738 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 23 mars 2022, Mme B... A..., représentée par Me Doro Gueye, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office.

Par un jugement n° 2101738 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme B... A..., représentée par Me Doro Gueye, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut de motivation des décisions en litige, du défaut d'examen de sa situation et de l'atteinte portée à sa vie privée ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, notamment au regard de sa vie privée et familiale ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;

- les décisions contestées méconnaissent l'article 2, le paragraphe 321 de l'article 3 et le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- lesdites décisions violent l'article L. 313-14 et le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au travail ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant fixation du délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifiait un délai supérieur.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.

Par une décision du 23 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, est née le 25 novembre 1991 à Dakar (Sénégal) et est entrée le 25 septembre 2017 sur le territoire français munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. L'intéressée a bénéficié d'une carte temporaire de séjour en cette même qualité jusqu'au 25 septembre 2020. Elle a sollicité le 17 septembre 2020 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne une carte temporaire de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet de ce département a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A... interjette appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 mars 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a répondu avec une précision suffisante, aux points 4, 5, 15, 16, 17, 19, 22 et 27 de ce jugement, aux moyens tirés du défaut de motivation des décisions en litige, du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A... et de l'atteinte portée à sa vie privée. En conséquence, le jugement contesté n'est pas entaché des irrégularités invoquées par la requérante.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration, laquelle avait régulièrement reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral du 15 décembre 2020 publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... et pour l'obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet y a notamment mentionné les éléments essentiels de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A... avant de rejeter sa demande de changement de statut.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 2 de l'accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006 n'est pas assorti de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, il ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais : " (...) / La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est prévalue auprès des services préfectoraux d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Trait d'Union à Toulouse pour un emploi d'assistante de vie à temps partiel à compter du 10 juin 2019, puis à temps complet à compter du 1er septembre 2020. Le contrat de travail en cause n'était cependant pas visé par l'autorité administrative compétente et l'emploi d'assistante de vie n'est par ailleurs pas au nombre des métiers mentionnés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations citées au point 7 ci-dessus.

9. En sixième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais et des dispositions de l'article L. 313-14 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 9, 10, 18 et 19 du jugement du 11 mars 2022.

10. En septième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. En huitième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne justifiait, à la date de l'arrêté litigieux, que d'une présence de moins de quatre années sur le territoire français où elle avait seulement été autorisée à séjourner pour y poursuivre ses études supérieures. D'une part, si la requérante souligne avoir exercé une activité professionnelle depuis l'année 2018 en qualité de serveuse dans une pizzeria, puis d'assistante de vie auprès de personnes vulnérables, y compris pendant la période de crise sanitaire en 2020, les activités ainsi exercées sont sans rapport avec son parcours universitaire en droit public et immobilier. D'autre part, si l'intéressée se prévaut de sa relation de couple avec un compatriote séjournant régulièrement en France et si elle justifie en particulier du dépôt d'un dossier relatif à un pacte civil de solidarité en août 2021, d'un état de grossesse ayant débuté le même mois et d'une vie commune avec ce compatriote au mois de mars 2022, aucune pièce ne permet de démontrer la réalité, la stabilité et l'ancienneté de cette relation avant l'édiction de l'arrêté attaqué le 15 mars 2021. Enfin, il ressort des déclarations de Mme A... que ses parents et son frère résident toujours au Sénégal où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent donc pas les stipulations citées au point 11 ci-dessus. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au travail.

13. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.

14. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouverait privée de base légale.

15. En onzième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante justifiait, à la date de l'arrêté litigieux, de circonstances exceptionnelles susceptibles de rendre nécessaire un délai de départ supérieur au délai de droit commun de trente jours. Il n'est notamment pas établi qu'elle aurait poursuivi ses études au titre de l'année universitaire 2020/2021. Par voie de conséquence, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui accordant le délai normal de trente jours pour l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l'appelante et n'appelle pas de mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Doro Gueye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20859
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : GUEYE DORO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-13;22tl20859 ?
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