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14/09/2023 | FRANCE | N°22TL21836

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 14 septembre 2023, 22TL21836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104738 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 19 août 2022 et le 10 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104738 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 10 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 juillet 2021 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet s'est mépris sur sa situation personnelle ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il aurait dû être admis au séjour au titre du regroupement familial, les autorités consulaires françaises en Guinée lui ayant refusé à tort un visa à ce titre au motif que le préfet avait émis un avis défavorable à la demande de regroupement familial de son père alors qu'en réalité, le préfet avait accueilli favorablement cette demande ;

- le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- cette obligation porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Restino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 8 janvier 2003 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français le 18 octobre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motif d'études. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, qui vise en particulier les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., qui avait fait valoir sa volonté de poursuivre ses études en France ainsi que la présence de son père, titulaire d'un titre de séjour, et de son frère aîné, ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels d'autant qu'il était entré récemment sur le territoire national après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, auprès de sa mère. Le préfet de la Haute-Garonne a également relevé que M. B... ne détenait pas le visa de long séjour requis pour être admis au séjour en qualité d'étudiant. Il a enfin noté que M. B... n'était pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales importantes dans son pays d'origine, notamment en la personne de sa mère. Si M. B... soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle en ne tenant pas compte du décès de sa mère, qui serait intervenu le 2 janvier 2021, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas communiqué cette information au préfet avant qu'il ne prenne l'arrêté critiqué en date du 22 juillet 2021 et qu'il ne s'en est d'ailleurs pas prévalu devant le tribunal administratif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté contesté. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.

/ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) " et aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a atteint l'âge de seize ans le 8 janvier 2019, a été scolarisé en classe de seconde en France au cours 2ème trimestre de l'année scolaire 2018/2019, à compter d'une date non précisée. Il a, ensuite, été scolarisé en classe de première au cours de l'année scolaire 2019/2020, puis en terminale au cours de l'année scolaire 2020/2021, en fournissant un travail scolaire sérieux et très apprécié de ses enseignants. Après avoir obtenu en 2021 le baccalauréat technologique " Sciences et technologies de laboratoire " avec la mention " bien ", il s'est inscrit en première année de " DUT Chimie " à l'Université Paul Sabatier de Toulouse pour l'année universitaire 2021/2022. Par suite, et quels que soient les mérites scolaires de M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu lui opposer le défaut de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ".

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B... se prévaut de la présence en France de son père, de sa belle-mère, tous deux titulaires de titres de séjour, et de ses deux demi-frères, il est constant qu'il est entré en France de manière récente et n'établit pas ne plus avoir d'attaches eu Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident plusieurs membres de sa famille, notamment sa grand-mère paternelle, qui l'a élevé. A cet égard, s'il soutient que cette dernière est malade, il n'en justifie pas. Il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas une insertion particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation de M. B....

7. M. B... fait valoir qu'il aurait dû être admis au séjour au titre du regroupement familial, les autorités consulaires françaises en Guinée lui ayant refusé à tort un visa sollicité à ce titre au motif que le préfet avait émis un avis défavorable à la demande de regroupement familial de son père alors qu'en réalité, le préfet avait accueilli favorablement cette demande ainsi qu'il en justifie. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence pour contester le refus de séjour critiqué. Le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B... doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution particulière. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL21836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21836
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT TERCERO YEPONDE "ATY AVOCATS"

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-14;22tl21836 ?
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