Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2105132 du 16 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 3 mai 2023 qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Quinson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre liminaire, le jugement est entaché d'erreur de droit en raison de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le tribunal administratif de Montpellier : le tribunal administratif de Marseille aurait dû se voir attribuer la procédure en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la règle de l'examen particulier des circonstances et du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'erreur de droit tirée de la méconnaissance du champ d'application de la loi, ainsi que sur la méconnaissance par le juge administratif de l'étendue de ses compétences en ce qu'il entre dans la catégorie des étrangers protégés contre l'éloignement en application de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au séjour en ce qu'il pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 ou de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait quant à l'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- la décision a été prise en violation de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 10 juillet 2003 à Tanger (Maroc), ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 novembre 2021 qui a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (...) ". Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : " La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (...) ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (...) ".
4. Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un jugement par lequel un tribunal administratif de son ressort s'est prononcé, sans se déclarer incompétent, sur une demande relevant de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège en dehors de ce ressort, il appartient à la cour, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, de renvoyer le dossier au tribunal administratif compétent.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a été contrôlé et interpellé par les services de police de Perpignan le 29 septembre 2021 puis placé en garde à vue dans le cadre d'un mandat de recherche, il résidait toutefois au foyer Calendal situé à Marseille depuis le 12 janvier 2021 en qualité de mineur non accompagné, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté contesté et qu'il l'avait indiqué dans ses écritures. Ainsi, alors que M. B... avait opposé l'exception d'incompétence territoriale devant le tribunal administratif de Montpellier dans son mémoire du 4 novembre 2021 en produisant un certificat d'hébergement établi par la directrice du foyer Calendal à Marseille, puis à l'appui de son mémoire du 9 novembre 2021, plusieurs documents venant attester de sa mise sous protection judiciaire au foyer Calendal, notamment les jugements du tribunal pour enfants des 12 janvier 2021 et 9 juillet 2021 portant placement de l'intéressé au sein de ce foyer pour des durées respectives de six mois puis d'un an, ce tribunal était incompétent pour statuer sur sa demande dirigée à l'encontre de l'arrêté du 29 septembre 2021 en application des dispositions citées au point 2.
6. Il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a entaché le jugement attaqué d'irrégularité et doit être annulé. La demande de l'appelant ne relevant pas de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège dans le ressort de la présente cour, il y a lieu de renvoyer le dossier de M. B... au tribunal administratif de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du requérant présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2105132 du 16 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Quinson et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente-assesseure,
M. Teulière, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL22019 2