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21/09/2023 | FRANCE | N°22TL22135

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22TL22135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201466 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 octobre

2022, Mme B..., représentée par Me Bidois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201466 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Bidois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de l'Aude ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade ", ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les soins nécessaires à son état de santé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et notamment le droit d'être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- cette décision est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle n'a pas été convoquée pour un examen médical dans le cadre de l'avis précité ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 janvier 2022 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas signé par l'un des médecins ;

- cet avis est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pris en compte le critère de l'accès effectif aux soins ; son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée qui ne peut être effectuée dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner des complications d'une exceptionnelle gravité ; elle ne peut bénéficier d'un accès effectif au traitement que nécessite son état de santé dans son pays d'origine ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne bénéficie pas d'un accès effectif au traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- une expertise médicale s'impose pour établir si elle peut effectivement poursuivre le traitement que nécessité son état de santé au Maroc.

La requête a été communiquée le 28 décembre 2022 au préfet de l'Aude qui n'a pas produit d'observation en défense.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2023 à 12 heures.

Un mémoire, présenté par Mme B..., représentée par Me Bidois, a été enregistré le 28 août 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 et R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 20 novembre 1976, déclare être entrée sur le territoire français le 27 octobre 2018. Le 4 août 2020, elle a présenté une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Un premier titre de séjour temporaire en raison de son état de santé valable jusqu'au 4 novembre 2021 lui a été délivré. Le 4 octobre 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'appelante reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal sur ce point. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, l'appelante reprend également en appel le moyen tiré du vice de procédure pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du principe général du droit à être entendu et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal sur ce point. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et

R. 611-2 du même code, dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 janvier 2022 produit en première instance, que le nom des trois médecins ayant siégé ainsi que la mention " service médical OFII " sont lisibles, et que, malgré la mauvaise qualité de la copie de cet avis, l'existence d'une signature sous le nom du docteur C... est discernable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de douter de la signature de l'avis par ces médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure faute de signature de l'avis par l'un des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration manque en fait et doit être écarté.

6. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de préciser expressément les critères retenus pour apprécier l'existence ou non des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé, ni davantage l'existence ou non de traitements appropriés dans le pays d'origine. Il ressort des termes de l'avis médical du 24 janvier 2022 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis précise également qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) / Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...). "

8. S'il ressort des dispositions précitées que le médecin-rapporteur ou le collège de médecins de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier ou convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires, il ne s'agit là que de possibilités et non d'une obligation. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de procédure faute de convocation à un examen médical ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". L'article R. 425-11 de ce code, qui s'est substitué à l'article R. 313-22 désormais abrogé, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. Ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B..., le préfet de l'Aude s'est fondé sur l'avis du 24 janvier 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'appelante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis défavorable au renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, Mme B..., qui a levé le secret médical, soutient que la maladie de Von Hippel Lindau dont elle souffre nécessite un suivi pluridisciplinaire et un traitement spécialisé qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. L'intéressée, qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qui s'est vu reconnaître un taux d'invalidité supérieur à 80 %, produit notamment plusieurs certificats médicaux établis entre le 11 septembre 2015 et le 10 janvier 2018 selon lesquels " un traitement hautement spécialisé, qui n'est pas disponible au Maroc, est nécessaire afin d'éviter une évolution vers la cécité ". Toutefois, elle n'apporte précision complémentaire, ni aucune justification de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement au Maroc d'une traitement adapté à son état de santé, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 6 du jugement attaqué. Par ailleurs, si Mme B... produit plusieurs certificats médicaux émis entre le 3 février 2022 et le 21 octobre 2022 faisant état de l'aggravation de son état de santé et de l'impossibilité d'une prise en charge au Maroc, une telle aggravation postérieure à l'arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, l'appelante ne justifie pas être en situation d'obtenir de plein droit le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé et le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui déclare être entrée sur le territoire national le 27 octobre 2018, a pu séjourner régulièrement en France après avoir été admise au séjour en raison de son état de santé. Toutefois, agée de 45 ans à la date de l'arrêté en litige, elle est célibataire et sans enfant et se borne à affirmer sans l'établir avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, Mme B... ne soutient pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de l'Aude ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Bidois et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Haïli, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

X. HaïliLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22135
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-21;22tl22135 ?
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