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05/10/2023 | FRANCE | N°22TL00722

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 22TL00722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 mai 2020 par lequel la préfète de l'Aude a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2003255 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 22MA00722 puis au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00722 les 28 février 2022 et 2 août 2022, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 mai 2020 par lequel la préfète de l'Aude a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2003255 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 22MA00722 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00722 les 28 février 2022 et 2 août 2022, M. C..., représenté par Me Bidois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la préfète de l'Aude a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une personne n'ayant pas compétence à cet effet dès lors que la délégation de signature à son profit n'est pas suffisamment précise ;

- le préfet, au titre de son pouvoir de régularisation, pouvait lui octroyer un visa de long séjour sur place dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- il entre dans la catégorie des étrangers dispensés de visa de long séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 17 février 1970, est entré dans l'espace Schengen pour la dernière fois le 15 juin 2019 muni d'un visa C touristique valable trente jours. Le 10 février 2020, il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Aude pour déposer un dossier de demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en raison de son mariage avec une ressortissant marocaine titulaire d'une carte de résident. Un refus d'instruire sa demande lui a été alors opposé au motif qu'il devait se rendre au consulat de France au Maroc afin d'y solliciter la délivrance d'un visa long séjour de type D. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2020 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre ce refus.

Sur les conclusions en annulation :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 mai 2020 portant rejet du recours gracieux de M. C... :

3. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 20 mai 2020, qui constitue un vice propre de cette décision portant rejet du recours gracieux du requérant, ne peut être utilement contesté.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 février 2020 portant refus d'instruire sa demande de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Il résulte de ces dispositions que le conjoint, âgé de plus de dix-huit ans, du ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an est exclu du champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 précité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a épousé le 25 janvier 2020 une ressortissante marocaine qui séjourne en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans valable du 27 novembre 2019 au 26 novembre 2029. En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant entre ainsi dans une des catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application desquelles il n'entre pas.

6. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... vit depuis le 16 juin 2019 avec Mme B..., qu'il a épousée le 25 janvier 2020, cette relation présente à la date d'édiction de la décision en litige un caractère récent. Au demeurant, la décision attaquée a pour seul effet de séparer temporairement les conjoints, le temps pour M. C... de retourner au Maroc pour obtenir un visa de long séjour. Par suite, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, la préfète de l'Aude n'a pas entaché la décision attaquée du 10 février 2020 d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Bidois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00722
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-05;22tl00722 ?
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