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12/10/2023 | FRANCE | N°22TL22643

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 22TL22643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202996 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M

me C..., représentée par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202996 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation concernant le moyen qu'elle avait soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 20 septembre 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la vie commune avec son époux n'est pas rompue et qu'un enfant est né de l'union avec son mari.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante tunisienne née le 1er février 1986, est entrée en France 16 février 2020 munie d'un visa long séjour dans le cadre de la procédure du regroupement familial. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire à ce titre dont elle a sollicité le renouvellement le 21 septembre 2021. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Nîmes a répondu, au point 4 du jugement attaqué, au moyen soulevé par Mme C... tiré de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il a estimé, après avoir rappelé l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C..., que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il avait été pris et qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions devait être écarté. Le tribunal administratif a donc suffisamment répondu au moyen soulevé devant lui.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, dans des termes semblables et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté du 20 septembre 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article L. 423-17 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ".

5. La préfète de Vaucluse a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial dont bénéficiait Mme C... au motif que son époux, ressortissant ivoirien, ne bénéficiait plus du droit au séjour en France, le recours contentieux qu'il avait formé tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ayant été rejeté par le tribunal administratif. Elle a, en outre, ajouté qu'ainsi, la vie commune entre Mme C... et son époux était rompue et le renouvellement de titre de séjour demandé devait donc être rejeté en application des dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. La préfète de Vaucluse ne produit aucun élément de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, la vie commune entre Mme C... et son époux est rompue. Ainsi, le second motif, rappelé au point précédent, selon lequel le renouvellement du titre de séjour pourrait être refusé en application de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de fait.

7. Toutefois, Mme C... ne conteste pas l'exactitude du premier motif, rappelé au point 5, selon lequel son époux, qu'elle avait rejoint au bénéfice du regroupement familial, ne dispose plus d'un droit au séjour en France et qu'ainsi, elle ne remplit plus les conditions mentionnées par les dispositions précédemment citées de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que la préfète de Vaucluse, dès lors que Mme C... a cessé de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour temporaire dont elle est titulaire, aurait pris la même décision de refus de renouvellement si elle ne s'était fondée que sur ce premier motif exact. Ainsi, l'erreur entachant le motif tiré de l'absence de vie commune n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°22TL22643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22643
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-12;22tl22643 ?
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