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23/01/2024 | FRANCE | N°21TL02894

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 janvier 2024, 21TL02894


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle a subis des suites de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B, d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer les préjudices définitifs, et de mettre à la

charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle a subis des suites de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B, d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer les préjudices définitifs, et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n°1900374 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme C... la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive des conséquences dommageables de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B, a ordonné la réalisation d'une expertise médicale, par un expert désigné par le président du tribunal en vue, notamment, de l'évaluation des préjudices définitifs, et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA02894, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02894, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser une provision de 20 000 euros au profit de Mme C... ;

- les critères d'indemnisation ne sont pas réunis ; l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et la vaccination obligatoire n'est en aucun cas démontrée en l'espèce ; les deux épisodes de diplopie invoqués par Mme C... comme survenus au mois de septembre 1995 et au mois mars 1996 sont incertains et ne sont étayés par aucun élément médical ; l'apparition extrêmement tardive des premiers symptômes de la sclérose en plaques de Mme C..., plus de onze années après sa vaccination, ne permet pas de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre cette vaccination et sa pathologie actuelle ; l'expert n'a pas retenu un quelconque lien entre la sclérose en plaques et la vaccination litigieuse ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la mesure d'expertise sollicitée par Mme C... ; une telle mesure est dépourvue d'utilité en l'absence de lien de causalité et en l'absence d'acquisition d'un droit à indemnisation ; les opérations d'expertise en cours doivent être interrompues.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022 et 14 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Knispel, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- deux épisodes de diplopie, évocateurs d'une sclérose en plaques, sont survenus dans un court laps de temps après les injections vaccinales ; la preuve de ce bref délai est effectivement rapportée ;

- la jurisprudence n'impose non pas l'affirmation d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et la sclérose en plaques mais simplement l'absence d'exclusion de celui-ci ; le rapport d'expertise ne fait état d'aucune exclusion formelle du lien de causalité entre sa sclérose en plaques et la vaccination en cause.

Par une ordonnance en date du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Knispel, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Les 12 juillet, 7 septembre 1995 et 24 février 1996, Mme C..., alors infirmière hospitalière, a reçu pour les besoins de son activité professionnelle trois injections du vaccin contre l'hépatite B. En septembre 2007, elle a présenté une paralysie faciale motivant la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique cérébrale qui a débouché en juin 2008 sur un diagnostic de sclérose en plaques. Imputant cette pathologie à la vaccination contre l'hépatite B, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale une somme provisionnelle de 50 000 euros et d'ordonner une expertise. Par un jugement n°1900374 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme C... la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive des conséquences dommageables de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B, a ordonné la réalisation d'une expertise médicale, par un expert désigné par le président du tribunal en vue, notamment, de l'évaluation des préjudices définitifs, et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe (...) ". Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) ".

3. Alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut être tenu d'indemniser, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, les conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination. La preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen.

4. Il résulte du rapport de l'expert en neurologie désigné par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à la suite de la demande d'indemnisation présentée par Mme C..., que le lien de causalité entre la vaccination subie les 12 juillet, 7 septembre 1995 et 24 février 1996 par Mme C... et la sclérose en plaques dont elle est atteinte, dont le diagnostic a été définitivement posé en 2008, n'est pas établi de manière directe et certaine. Néanmoins, dans ce même rapport, l'expert admet qu'une relation temporelle peut être retenue entre la vaccination anti-hépatique et la survenue des premiers symptômes hypothétiques de la sclérose en plaques constitués par l'apparition d'une diplopie en 1996.

5. Si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soutient que les épisodes de diplopie évoqués par Mme C... ne sont étayés par aucune pièce médicale, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que la preuve de la date de l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques peut être apportée par tout moyen. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait du dossier médical produit par Mme C..., ainsi que de l'attestation circonstanciée de son médecin traitant en date du 30 décembre 2017, que cette dernière a présenté, le 6 mars 1996, un bref épisode de diplopie avec troubles sensitifs à la main droite. Cet épisode de diplopie survenu en 1996, qui n'est pas remis en cause par l'expertise diligentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est également mentionné dans un certificat médical, établi le 27 septembre 2012 à l'adresse de la Maison départementale des personnes handicapées, et dans lequel le professeur A..., neurologue spécialiste en sclérose en plaques, présente cette diplopie comme constituant le premier signe probable de la sclérose en plaques de Mme C.... Si Mme C... produit également deux attestations circonstanciées de sa mère et de sa sœur relatant un premier épisode de diplopie qui serait survenu fin septembre début octobre 1995 et aurait cessé en quelques jours sans consultation médicale, cette première manifestation ne peut être regardée comme établie en l'absence de document médical contemporain en attestant, alors que le courrier du professeur A... du 10 avril 2008 qui fait mention de l'existence d'épisodes de diplopie entre une date non avérée et 1996 ne peut être regardé comme probant, eu égard aux corrections successives qu'il a subies. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... aurait présenté des troubles neurologiques antérieurement à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B. Dans ces conditions, eu égard au bref délai séparant l'injection vaccinale du 24 février 1996 des premiers symptômes de la sclérose en plaques constitués par un épisode de diplopie survenu en mars 1996, et en l'absence, chez Mme C... de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'un lien de causalité entre la sclérose en plaques dont souffre Mme C... et sa vaccination contre l'hépatite B devait être regardé comme établi.

6. Il résulte de ce qui précède que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a retenu qu'il devait au titre de la solidarité nationale être condamné à réparer les conséquences dommageables subis par Mme C... du fait de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B et a mis à sa charge le versement d'une provision d'un montant de 20 000 euros dont le quantum n'est pas discuté.

7. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise ordonnée en première instance au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de Mme C..., qui tend, notamment, à évaluer l'ensemble des préjudices définitifs et à déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., présente un caractère d'utilité. Par suite, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné l'expertise sollicitée par Mme C....

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

- Mme Blin, présidente assesseure,

- M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-DemaretLa présidente assesseure,

A. Blin

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02894
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : KNISPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;21tl02894 ?
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